Un mineur se trouvant, suite à un accident, dans « l’incapacité totale et définitive d’être scolarisé et d’exercer un jour une activité professionnelle » est fondé à se prévaloir de la perte de « revenus professionnels et de la perte consécutive de ses droits à pension » incluant également la part patrimoniale de son préjudice scolaire et ce, nonobstant l’impossibilité de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait pu être suivi par la victime. L’indemnisation correspondra au salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et sera revalorisée au regard des dispositions prévues à l’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale. Seules les sommes « perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés » seront déduites de la rente versée.
Ambre de Vomécourt