Le doublement du délai de prescription pénale adopté

L’assemblé Nationale a adopté jeudi 10 Mars 2016 la proposition de loi émanant de deux députés, relative au délai de prescription pénale des crimes et délits, prévoyant notamment le doublement des délais de prescription d’action publique.

Dans un contexte pénal mouvementé par des affaires défrayant la chronique en matière de prescription des crimes et des délits, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale a été adopté par l’Assemblée Nationale. Ce projet de loi est né de l’initiative du député Les Républicains du Rhône Georges Fenech, et du député radical du Calvados, Alain Tourret.
Cette proposition de loi prévoit le doublement du délai de prescription en matière criminelle et en matière délictuelle.
Dans un souci de « bonne justice », les députés prévoient donc un allongement des délais de prescription ; rendu ainsi possible en raison du progrès des différentes techniques scientifiques (progrès de l’ADN), empêchant un dépérissement des preuves.

I. LA MODIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES À LA PRESCRIPTION CRIMINELLE

En matière criminelle, le projet de loi porte à vingt ans le délai de prescription de droit commun. Actuellement, ce délai en matière de crime, selon l’article 7 du Code de procédure pénale, est de dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Cette proposition t de loi intervient comme le palliatif à un principe tombé en désuétude, fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la commission de l’infraction. Cependant, suites aux différentes interventions législatives et jurisprudentielles, certaines infractions présentant un caractère dit « occulte » (En matière de délinquance économique et financière) peuvent voir leur délai de prescription reporter, mettant ainsi en péril ce principe de droit pénal général.
Cette proposition de loi s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel défrayant la chronique, notamment en raison des affaires mettant en cause des séries d’infanticide. Dans cette matière, un arrêt de principe (1) est intervenu permettant, en dehors de tout fondement légal, un motif de suspension du délai de prescription de l’action publique en matière criminelle, dès lors qu’un obstacle insurmontable rend les poursuites impossibles.Ce projet intervient donc pour rééquilibrer les délais de prescription et retranscrire les volontés législatives et jurisprudentielles. En effet, le but étant d’uniformiser ces délais au sein des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, en dépit d’un éparpillement législatif au sein des codes (pénal et de procédure pénale).
Enfin, il convient de noter que pour certaines infractions, le projet de loi prévoirait une imprescriptibilité. Les députés de l’Assemblée nationale ont alors admis que, les crimes de guerre deviennent imprescriptibles lorsqu’ils sont connexes aux crimes contre l’humanité.

II. LA MODIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES À LA PRESCRIPTION DÉLICTUELLE

En matière délictuelle, le projet de loi porte à six ans le délai de prescription de droit commun, alors qu’actuellement en matière de délit, et selon l’article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l’action publique est de trois années révolues.

Ce projet de loi a été adopté en première lecture, sans voix défavorable, ce qui constitue une avancée, mais pas un aboutissement. Affaire à suivre.

Mario PIRROTTA

(1) Cass. ass. plén., 7 novembre 2014.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.assemblee-nationale.fr > proposition de loi n°2931

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