Le petit juriste (LPJ) saisit l’occasion de la journée d’études doctorale à rayonnement régional du PRES Lille- Nord de France, organisée à l’université de Valenciennes à l’initiative du professeur Stéphane de la Rosa le jeudi 18 janvier 2011, pour revenir sur l’actualité de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Pour respecter l’intégrité des contributions des intervenants, LPJ propose à ses lecteurs une retranscription des points centraux de cette journée, qui tentent de mettre à jour les évolutions futures et les grandes tendances de la Cour.
La seconde guerre mondiale a laissé un monde ravagé, détruit et sans espoir. Les horreurs nazies, en particulier, ont profondément choqué l’Europe. L’entreprise de déshumanisation systématisée, industrialisée, organisée, froide et anachroniquement barbare a fait prendre conscience aux peuples européens de la nécessité de mettre en place un système apte à protéger les droits fondamentaux des Hommes et à créer un cadre pérenne de coopération interétatique. C’est de cette volonté qu’est né le Conseil de l’Europe.
Le Traité de Londres signé le 5 mai 1949 crée cette organisation internationale qui regroupe aujourd’hui 47 États parties, pour environ 800 millions de personnes. Le Conseil s’est donné pour mission de mettre en place un instrument juridique capable de défendre les droits fondamentaux. D’une volonté politique forte, est ainsi signée, le 4 novembre 1950 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De manière originale, la Convention institue au sein du Conseil un organe juridictionnel, autrefois composé de la Commission et de la Cour européenne des droits de l’Homme. En 1999, le protocole 111 a fusionné les deux institutions, pour aboutir à la création de la Cour européenne que l’on connaît aujourd’hui. La Cour assure l’effectivité des droits défendus par la Convention et représente aujourd’hui un modèle de protection des droits fondamentaux.
Le droit au recours individuel est ouvert de manière générale à tout requérant depuis 19992. La Cour statue donc sur saisine des victimes affirmées de la violation d’un droit. Mais le juge naturel de la Convention reste le juge national. Ce n’est que si – après avoir épuisé les voies de recours interne et présenté des moyens et conclusions adaptées invoquant des dispositions de la Convention ou équivalentes – le requérant n’a pas obtenu satisfaction, qu’il peut saisir la Cour dans un délai de 6 mois succédant le dernier jugement devenu définitif3.
Les droits protégés sont structurés autour de trois catégories. La première, située en début de texte, concerne les droits les mieux protégés. Il s’agit notamment du droit à la vie, de l’interdiction de la torture, etc. La deuxième comprend les droits auxquels il est possible de déroger en état d’urgence prévu par l’article 15 de la Convention. Enfin, les droits de 3e rang peuvent être aménagés en fonction des impératifs de démocratie, de sécurité, de santé ou de morale.
L’Union européenne et le Conseil de l’Europe sont deux organisations distinctes. Le Traité de Lisbonne de 2009 sur le fonctionnement de l’Union lui permet, la prise en compte des droits fondamentaux étant devenu un enjeu majeur dans le droit communautaire, d’adhérer à la Convention EDH. Celle-ci pose un certain nombre de problèmes. En effet, il est rare de voir une organisation internationale adhérer à une autre organisation, et ce d’autant que certains États sont membres des deux organisations à la fois. Les négociations devront apporter une réponse aux questions posées par le statut de l’UE ainsi que par la mise en abyme de l’appartenance simultanée des États aux deux organisations (pas clair ?). Mais une telle adhésion pourrait donner un coup de jeunesse à ces vénérables institutions, au bénéfice de tous les citoyens.
1. Les évolutions récentes du cadre de protection des droits de l’Homme
A.- « La Cour européenne, une juridiction en quête de légitimité » (Charley Lecomte, doctorant à l’université d’Artois)
Malgré ses 60 ans, la CEDH peine toujours à asseoir sa légitimité. Le fondement idéologique de la Cour, la protection des droits de l’Homme, permettait, à ses origines d’offrir un socle commun au bloc de l’Ouest. Aujourd’hui, la juridiction est engorgée, et semble perdre un peu en qualité. Est dénoncée l’absence de prise en compte de la spécificité de la Cour, que les justiciables considèrent n’être qu’un 4e degré de juridiction. Charley Lecomte évoque un « couteau suisse de la légalité », méthode par laquelle la Cour semble choisir, à son gré, l’article de la Convention le mieux à même d’atteindre un objectif préjugé. Il conviendrait alors de favoriser à la fois les arrêts dits « pilotes », qui permettent d’asseoir véritablement les arrêts de qualité, et aider à l’interaction entre les juges. La Cour est donc à la croisée des chemins, et le processus d’adhésion de l’UE pourrait être un indicateur intéressant de la légitimité de la Cour.
B.- « Etat de l’avancement de l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH » (Aymeric Potteau, maître de conférences à l’université de Lille 2)
Depuis l’adoption du Traité de Lisbonne et du protocole 14 dans le cadre du Conseil de l’Europe, il n’existe plus aucun obstacle à l’adhésion de l’Union européenne (UE) à la CEDH. Plus qu’une possibilité juridique elle est dorénavant une volonté politique affirmée. Un comité informel de 14 experts a donc été constitué sous la houlette du comité directeur des droits de l’Homme ; sa mission est de rédiger le projet d’acte d’adhésion. Loin d’être une simple formalité, l’adhésion de l’UE nécessite un consensus sur des sujets majeurs comme la préservation de l’égalité des droits malgré une adaptation des normes, la limitation des amendements à ce qui est strictement nécessaire et à l’impossibilité de porter atteinte aux compétences de l’UE. Le mécanisme du codéfendeur pourrait également permettre à la CEDH d’imposer au requérant la présence de l’UE au côté de l’État poursuivi abandonnant la condamnation individuelle au profit d’un partage de responsabilités.
C.- « Le protocole, 14 six mois après son entrée en vigueur. Esquisse d’un bilan provisoire » (Stéphane de La Rosa, professeur à l’université de Valenciennes)
La Cour, victime de son succès, souffre d’engorgement. Le protocole 14 s’inscrit dans une perspective à long terme, assurant ainsi la pérennité de la Cour. À court terme, il introduit certaines évolutions de traitement, et notamment le comité de 3 juges qui peut d’ores et déjà déclarer irrecevable une requête dès lors que le préjudice s’avère être de faible importance4. Le protocole 14 ambitionne également de développer le système des arrêts pilotes et le traitement des requêtes répétitives (arrêts qui reconnaissent une violation systémique du fait d’une disposition interne). À long terme, la CEDH a déjà pensé un système de « prioritisation » des requêtes5 qui offre une grille en fonction de l’urgence et de la gravité des droits violés. Enfin, la pérennité du recours individuel, qui est l’âme de la CEDH, reste en question. Le protocole 14 ne révolutionne rien, mais panse les plaies du succès de la Cour.
2. L’évolution des sources d’inspiration du droit de la ConventionEDH
A.- « L’influence du droit de Conseil de l’Europe sur la jurisprudence de la Cour. L’exemple de la justice adaptée aux mineurs » (Sylvain Traversa, doctorant à l’université de Lille 2)
Les enfants ne sont pas des « mini hommes, avec des mini droits »6. Et pourtant, la justiciabilité de leurs droits est malaisée. Partant de ce constat, le Conseil de l’Europe s’est engagé dans un processus de prise en compte des droits des enfants. Depuis 2005, date de lancement du programme « construire une Europe pour et avec les enfants », le Conseil de l’Europe a développé des instruments de droit, certes non contraignants, mais ayant vocation à s’intégrer au droit national. Au sein de l’organisation, une consultation d’enfants a été lancée dans le but de mesurer l’ampleur de leur intérêt supérieur protégé par un principe fondamental du Conseil. Nul doute que cette démarche influera positivement sur la jurisprudence de la Cour.
B.- « Sécurité juridique et confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme » (Mouloud Boumghar, professeur à l’université du Littoral,
La notion de sécurité juridique est assez claire. « Elle implique que les citoyens sachent facilement ce qui est permis ou pas, du fait de normes claires et constantes »7. Le principe de la confiance légitime impose, quant à lui, la réalisation de promesses qui ont pu générer des attentes légitimes. Depuis 10 ans, la CEDH a pu consacrer ces principes nouveaux8. Malgré cette reconnaissance, force est de constater que l’interprétation récente de ces notions tend à les cantonner à certains droits garantis9. Et pour cause, elles ne disposent pas d’ancrage textuel. Or, cette question est majeure car elle touche à l’essence même de l’Etat de droit. De telles notions, en tant que réceptacles normatifs généraux, permettent au juge d’être un véritable protecteur des droits. La CEDH ne pouvait donc que consacrer ces notions.
C.- « La prise en compte des droits sociaux dans la jurisprudence de la Cour. Etude d’une tendance jurisprudentielle à partir de l’arrêt CEDH, Orsus c/ Croatie, 16 mars 2010, req n°15766/03 » (Myriam Benlolo-Carabot, professeur à l’université de Valenciennes)
La ConventionEDH n’a pas consacré de droits sociaux au sens de la dichotomie classique opposant ces derniers aux droits civils et politiques. C’est donc dans cette perspective qu’est intervenu la CEDH en reconnaissant les droits de « l’homme situé dans un environnement social » par l’intégration aux droits explicitement protégés par la convention10. C’est également la présence de droits hybrides consacrés qui a permis d’édifier une protection jurisprudentielle originale comme en témoigne l’arrêt Orsus contre Croatie rendu par la CourEDH le 16 mars 2010. La Cour reconnaît dans cet arrêt les Roms comme groupe vulnérable subissant des discriminations indirectes, ce qui aboutit à une condamnation de la Croatie. Elle lui enjoint également de prendre des mesures positives de protection dans le domaine de l’éducation.
3. Les interactions entre le droit de la Convention et le droit international public
A.- « Regards croisés sur la protection des droits de l’homme en Europe et en Afrique » (Mamadou Adama Diallo, doctorant à l’université Littoral et Mamadou Siradiou Diallo, doctorant à l’université de Valenciennes)
Si la CEDH est mondialement connue, tel n’est pas le cas de sa sœur africaine. Et pourtant l’Afrique dispose également d’un instrument de protection des droits de l’Homme : la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Cette charte présente cependant une spécificité en ce qu’elle place sur un même plan à la fois les droits de l’Homme-individu mais aussi le respect de la famille, de la morale, de l’État et fait une place importante à la notion de Peuple. La Charte a institué une commission (devenue une véritable Cour en 1998) visant à faire respecter les droits protégés par la Charte, par l’instrument des communications individuelles. Mais déjà avant sa transformation en véritable juridiction, la commission avait pu tendre à s’y assimiler. Comme devant la CEDH, il existe une obligation d’épuisement des voies de recours internes avant toute introduction d’une requête. Mais la Commission vérifie que les États mettent effectivement en place un système juridique respectant le droit de recours contre les décisions juridictionnelles11, et facilite, en cela, la transition démocratique des États parties. Sur le fond, la Commission a pu conclure que toute privation du droit à la vie équivaut à une privation arbitraire de tous les autres droits, et agit ainsi en faveur de la protection, notamment, de l’intégrité physique des individus12. Le tout premier arrêt de la Cour a été rendu le 15 décembre 2009 (insérer une note de bas de page et indiquer où on peut le consulter ?). Cependant, comme dans l’ancien système de la CEDH, la compétence de la Cour doit être reconnue par les États parties. Une telle reconnaissance devra sûrement passer par l’action de la société civile et les interactions entre les juges, et pourrait, à terme, aboutir à un système performant et efficace dans la protection des droits de l’Homme sur le continent Africain.
B.- « Le droit international humanitaire et le droit international pénal dans la jurisprudence récente de la Cour EDH » (Hélène Tigroudja, professeur à l’université d’Artois)
La question de la délimitation des champs des différentes matières du droit a toujours posé problème à la doctrine. Dans le domaine du droit de la CEDH, elle réparait avec acuité en ce que des arrêts récents tendent à intégrer des notions de droit humanitaire et de droit international pénal. La CEDH dispose d’instruments permettant de faire référence à des notions venues d’ailleurs. En effet, certains articles de la Convention elle-même renvoient au « droit international »13. D’autre part, les articles 2 et 3 sont parfois interprétés en fonction du droit humanitaire, notamment dans des situations de guerre14. Mais si le dialogue des juges et des droits peut être stimulant, il n’en demeure pas moins certains écueils. À ce titre, il peut arriver que la CEDH fasse un emploi mal aisé des notions qui lui sont extérieurs15. Et c’est avec force qu’émerge à nouveau la question de l’unicuum normatif et de la globalisation jurisprudentielle dans le domaine des droits de l’homme.
4. Regards ciblés sur des branches du droit saisies par le droit de la Convention
A.- « L’influence de l’article 6, § 1 sur le droit des affaires en France » (Marie Caffin-Moi, professeur à l’université de Valenciennes)
Même si les droits de l’homme n’ont pas vocation à s’épanouir dans le droit des affaires, une tendance de fond tend à démontrer le contraire. Et particulièrement le recours à l’article 6, § 1 qui déstabilise le droit des affaires. On remarquera l’invocation de cette disposition par le dirigeant d’une entreprise liquidée qui souhaitait faire appel du jugement de liquidation de sa société16. D’autre part, l’article 6, § 1 vient imposer le principe du contradictoire dans la procédure de licenciement d’un dirigeant social, quand bien même celui-ci serait révocable ad nutum17. Or, l’interprétation que font les juridictions internes de cet article apparaissent parfois contradictoires. Alors que le contentieux des affaires devant la CEDH explose, le recours à l’article 6, § 1 devient quasi-systématique, ce qui risque d’aboutir à une instrumentalisation des droits de l’homme par le droit des affaires18.
B.- « La violence envers la femme dans le droit de la CEDH : une question de genre ? » (Claire Wadoux, doctorante à l’université de Lille 2 et Cynthia Baudry, doctorante à L’université du Littoral)
Il est toujours délicat de parler de droit des femmes, dès lors qu’il n’est pas fait de distinction entre les notions de sexe et de genre. Alors que le sexe est une notion biologique, le genre est une construction sociale. Or, si l’arsenal législatif en vigueur permet l’appréhension du sexe, la consécration du genre n’apparaît qu’en 2009 dans la jurisprudence de la CEDH19. En effet, si la Cour condamne depuis longtemps les violences aux femmes de façon large, dès lors que la référence est faite à la notion de sexe, et ce, y compris au sein du foyer20, l’intérêt de l’arrêt Opuz de 2009, est l’invocation devant la CEDH de l’article 14 qui réprime toute discrimination. Et c’est bien dans le cadre de cet article qu’est aujourd’hui appréhendé la violence de genre. C’est donc à une analyse de la construction sociale de la femme que se consacre la CEDH, en condamnant particulièrement le climat global à l’encontre de la femme. Toute la problématique tourne alors autour de l’élément social de la preuve, des éléments traditionnels, religieux ou culturels. Ainsi, la Cour a pu débouter une requérante qui n’avait pu apporter cette preuve culturelle21, ni le statut général vulnérable de la femme dans ce contexte. Il n’en reste pas moins que les obligations mises à la charge des États demeurent lacunaires22. Pour pallier ces écueils, le Conseil de l’Europe rédige actuellement, un projet de convention de protection des droits des femmes…Affaire à suivre.
C.- « La compatibilité des mesures de sûreté consécutives à une peine privative de liberté avec la Convention » (Rodolphe Mesa, maître de conférences à l’université du Littoral)
La rétention de sûreté est subséquente aux problématiques de récidives et de resocialisation qui font débats au sein de la doctrine pénale. La loi du 5 mars 2010 aménageant les mesures post-sentenciam a nécessairement induit un examen de conventionalité de la privation de liberté qu’elles impliquent. La Cour a déjà pu juger23 au visa de l’article 5 de la convention qu’elles constituaient une peine restrictive de liberté ordinaire succédant à une condamnation, admettant ainsi sa conformité. Cette absence d’opposition de principe doit être nuancée par la nécessité d’établir, conformément à l’article 7 de la convention, un lien de causalité entre la mesure de sûreté et le fait commis, lien de causalité qui s’estompe progressivement avec le temps. C’est sur ce point que la législation française peut s’avérer inconventionnelle dans la mesure où la rétention de sûreté ne peut être prononcée qu’avec une peine de réclusion criminelle supérieure à 15 ans. Or la CEDH avait admis une telle mesure lorsqu’elle accompagnait des peines légères. Nul doute que la Cour sera amenée à se prononcer sur cette question dans les années à venir.
Geoffrey GURY
Hicham RASSAFI
[1] Un protocole est un additif à la Convention. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par les Protocoles (2, 3, 5, 8) ont été remplacées par le Protocole no 11 (STE no 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998.
[2] CEDH, art. 34 (V. infra Pour aller plus loin).
[3] CEDH, art. 35 (V. infra Pour aller plus loin).
[4] CEDH, déc., 1er juin 2010, n° 36659/04, Adrian Mihai Ionescu c/ Roumanie (V. infra Pour aller plus loin)
[6] Selon Mme Maud de Boer-Buquicchio, secrétaire adjoint du Conseil de l’Europe. (quand et où a t-elle dit cela ? préciser la source)
[7] Rapport du Conseil d’État, La sécurité juridique : EDCE, 2006.
[8] CEDH, gr. ch., 28 oct. 1999, n° 28342/95, Brumrescu c/ Roumanie.- CEDH, 22 juin 2004, n° 31443/96, Broniowski c/ Pologne : Rec. CEDH 2004, V, § 189.
[9] CEDH, 18 déc. 2008, n° 20153/04, Unedic c/ France (V. infra Pour aller plus loin).
[10] CEDH, 9 oct. 1979, n° 6289/73, Airey c/ Irlande : GACEDH, n° 2.
[11] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 56.
[12] CEDH, 31 oct. 1998, communic. n° 105/93, Media Rights Agenda.
[13] CEDH, art. 7.
[14] CEDH, 18 sept. 2009, n° 16064/90, Varnava c/Turquie (date à confirmer rien au 23 janvier avec ces noms de parties)
[15] CEDH, 24 févr. 2005, n° 57950/00, Issaieva c/Russie.
[16] CEDH, 3e sect., 8 mars 2007, n° 23241/04, Arma c/ France (V. infra Pour aller plus loin). – Cass. com., 5 oct. 2010, n° 09-69.010 : JurisData n° 2010-017730 (V. infra Pour aller plus loin)
[17] A.Lienhard, Assistance du dirigeant par un avocat lors de sa révocation : D. 2006, p. 1533.
[18] Cass. com., 19 janv. 2010, n° 08-22.084 : JurisData n° 2010-051284.
[19] CEDH, 9 juin 2009, n° 33401/02, Opuz c/ Turquie.
[20] CEDH, 22 nov. 1995, n° ??, C. R. et S .W. c/ RU.
[21] CEDH, 30 nov. 2010, n° 2660/03, Hajduova c/Slovaquie.
[22] CEDH, gr. ch., 16 déc. 2010, n° ??, ABC c/ Irlande.
[23] CEDH, 13 oct. 2009, n° 27428/07, de Schepper c/ Belgique. – CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04, M c/ Allemagne (V. infra Pour aller plus loin). |
Pour en savoir plus Textes
CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES (extraits)
Article 34.- Requêtes individuelles : La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.Article 35.- Conditions de recevabilité : 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque : a) elle est anonyme ; ou b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime : a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. 4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Article 15.- Dérogation en cas d’état d’urgence : 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 § 1 et 7. 3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Sur la jurisprudence citéeCEDH, déc., 1er juin 2010, req. n° 36659/04 : Première application du nouveau critère de recevabilité introduit par le Protocole 14 : JCP G 2010, act. 825, obs. K. Grabarczyk ; Première application du protocole n° 14 : Procédures 2010, comm. 315, N. Fricero ; Chronique ss dir. L. Cadiet, Droit judiciaire privé : JCP G 2010, doctr. 1191, n° 23.
CEDH, 18 déc. 2008, req. n° 20153/04 : Chronique ss dir. O. Dubos et D. Szymczak, Décisions d’octobre à décembre 2008 : JCP A 2009, 2189, n° 2.
CEDH, 18 sept. 2009, req. n°16064/90 : E. Decaux et P. Tavernier, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : Clunet 2010, chron. 6.
CEDH, 3e sect., 8 mars 2007, n° 23241/04 : Le droit d’accès à un tribunal de la gérante d’une EURL dissoute, a été limité de manière excessive : JCP G 2007, II 10187, note M.-Ch. Monsallier-Saint Mleux ; Dr. sociétés 2007, comm. 172, note H. Lécuyer.
Cass. com., 5 oct. 2010, n° 09-69.010 : Le dirigeant qui n’a pas déclaré la cessation des paiements a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements : Rev. proc. coll. 2010, comm. 215, comm. B. Saintourens.
CEDH, 13 oct. 2009, n° 27428/07 : E. Dreyer, Chronique Un an de droit européen en matière pénale : Dr. pén. 2010, chron. 3, n° 15.
CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04 : La détention de sûreté est une « peine » : JCP G 2010, act. 63, obs. Fr. Sudre |