Le 24 mai 2011, la cour de Justice de l’Union Européenne a rendu plusieurs arrêts (Aff.n°C.50/08) concernant l’accès à la profession de Notaire.
L’ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 11 février 2004, définit les Notaires comme étant les « officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expédition »
En étant considérée comme exerçant une mission d’autorité publique, la règlementation Française réservait l’accès de la profession à ses ressortissants nationaux.
Cependant le traité de la Communauté Européenne vise à interdire toute discrimination fondée sur la nationalité.
La cour de Justice a précisé que « L’activité d’authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas, en tant que telle, une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE »
Par le biais de l’analyse des différentes activités incombant aux Notaires, la Cour de Justice en a déduit que le Notaire participe à une mission d’intérêt général mais que celle-ci ne relève pas de l’autorité publique.
Certains états membres ont déjà levé l’interdiction d’exercice de la profession de Notaire par les ressortissants des autres états membres.
Ainsi, c’est en vertu de l’uniformisation mais également au regard de l’article 43 CE que la France vient d’être condamnée pour manquement à ses obligations.