Cette réforme est accueillie comme une nouvelle étape vers la dévalorisation du grade universitaire le plus élevé, et une accélération vers un déclin de la recherche universitaire et plus globalement de l’Université française[1]
Parmi les diverses dispositions prévues par l’arrêté[2] publié le 25 mai 2016, entrant en vigueur à la rentrée universitaire 2016, il est prévu des mesures dérogatoires permettant de s’inscrire en doctorat, et d’obtenir le diplôme par le biais de la validation des acquis d’expérience. Ainsi, l’expérience professionnelle sera désormais susceptible de mener au sacro-saint titre de docteur et ce, sans passer par l’un des piliers du doctorat : La case recherche. Cette disposition semble venir contredire celle veillant au renforcement de la formation des doctorants sur l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique. Une distinction entre ceux pouvant bénéficier de la VAE et les autres doctorants ?
Ainsi, pour éviter de tout détruire sur son passage, la réforme prévoit en son article 11 la possibilité de s’inscrire en thèse sans que l’obtention du master soit un pré-requis. Mais, heureusement, cette nouvelle disposition a le statut d’exception et non de principe. Ainsi, il est nécessaire d' »être titulaire d’un diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master, à l’issue d’un parcours de formation ou d’une expérience professionnelle établissant son aptitude à la recherche. » Au sein même de cet alinéa, il est possible de remarquer une nuance à ce principe grâce à la possibilité de s’inscrire en thèse suite « à une expérience professionnelle établissant son aptitude à la recherche ». La brèche est bien présente. Et l’article 11 continue en précisant que « si cette condition de diplôme n’est pas remplie, le chef d’établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l’école doctorale, inscrire en doctorat des personnes ayant effectué des études d’un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 613-5 du code de l’éducation. La liste des bénéficiaires de ces mesures est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale et à la commission de la recherche du conseil académique, ou à l’instance qui en tient lieu dans l’établissement concerné. » Cette précision devrait, en théorie, permettre de limiter les personnes bénéficiant d’une inscription en thèse sans l’obtention du diplôme de master. Mais qu’en sera-t-il en pratique ? Surtout que cet article soulève de nombreuses interrogations autour de la preuve d’une « aptitude à la recherche » et du degré attendu. Aussi, les dispositions sur la validation des acquis semble occulter cet aspect.
Le comité de suivi individuel du doctorant, dores et déjà mis en place dans plusieurs écoles doctorales, est officialisé. Ce dernier permet de veiller au bon déroulement et à l’avancement de la thèse. Il vient comme un appui, interlocuteur privilégié et externe pour le doctorant.
Pour continuer les écoles doctorales seront désormais sous la responsabilité des établissements. Les doctorants siégeant au conseil de l’école doctorale sont officiellement élus par leurs pairs.
Aussi, (autre changement) un portfolio recensant les activités, formations externes du doctorant devra être établis. Il s’agit d’un dérivé du CV. Ainsi, l’utilité de cette formalité doit être démontrée. Les procédures sont renforcées, sauf pour le dépôt de la thèse où elles tendent à s’accélérer.
La politique de réduction de la durée des thèses est officialisée et consacrée par cet arrêté.
Pour la soutenance, la composition du jury doit faire l’objet d' »une représentation équilibrée hommes-femmes ». Il s’agit surement ici d’une question de parité et d’éviter toute idée de discrimination. Le directeur de thèse, s’il est toujours admis comme membre du jury n’aura plus le droit de vote. Et puis,un peu comme le système de notation tend à disparaitre dans nos écoles, la soutenance ne mènera plus à la délivrance de mention. Exit les tant espérées « félicitations du jury » et il en va de même pour toutes les autres mentions « honorables » comme « très honorables ». Le rapport du jury est préservé et subsiste.
Les dispositions de cet arrêté sonnent comme le prononcé d’une sentence, cadeau de soutenance, surtout à l’égard de ceux qui viennent de se lancer dans ce projet ou qui sont en passe de boucler des années vouées à une seule passion : Celle de la recherche et de l’enseignement.
Ambre de Vomécourt
[1] http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/06/10/31003-20160610ARTFIG00099-reforme-du-doctorat-une-nouvelle-etape-du-declin-de-l-universite-francaise.php