Par un arrêt du 12 mars 2020 (1), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que selon l’article L. 5422-9 alinéa 1 er du Code du travail, « l’allocation d’assurance chômage est financée par des contributions des employeurs et des salariés, assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond, lesquelles doivent s’entendre de l’ensemble des gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ».
La haute juridiction a considéré que l’assiette des cotisations d’assurance chômage et l’assiette des cotisations à l’assurance de garantie des salaires (AGS) sont identiques à l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des salariés (2).
En l’espèce, une société a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale, des contributions d’assurance chômage ainsi que des cotisations à l’assurance de garantie des salaires par une URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales). Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations qui indiquait que l’indemnité de rupture conventionnelle, versée à des salariés, devait être réintégrée à l’assiette des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’AGS. La société fait l’objet d’un redressement sur ce chef.
La société redressée a alors saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester la réintégration dans l’assiette des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’AGS de ladite indemnité. L’assiette des cotisations correspond à la base sur laquelle les différents taux de cotisations et de contributions sont appliqués. La réintégration doit s’opérer au motif que la loi limite l’assiette des contributions d’assurance chômage aux seules « rémunérations », sans appliquer cette assiette aux sommes de nature indemnitaire, et notamment aux indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Suite au rejet de son recours, la société redressée a saisi le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, devenu Pôle social du tribunal judiciaire (3), et a demandé l’annulation du redressement sur ce point.
La société requérante a argué que la loi limite l’assiette des contributions d’assurance chômage aux seules rémunérations. Les sommes qui sont de nature indemnitaire ne sont pas des rémunérations, c’est notamment le cas des indemnités de rupture conventionnelles qui concourent à l’indemnisation d’un préjudice (4).
Le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rejeté la demande d’annulation du redressement au motif qu’« en toute hypothèse » l’indemnité conventionnelle doit être assujettie à des contributions d’assurance chômage. La société a formé un pourvoi en cassation. Elle conteste la réintégration de cette indemnité dans l’assiette des contributions d’assurance chômage et dans l’assiette des cotisations à l’AGS.
Elle soutient que la définition de l’assiette de ces contributions est différente de celle des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, elle affirme que la définition de l’assiette fait référence aux « rémunérations brutes » et, qu’en conséquence, les « indemnités » versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle devaient, par principe, être exclues de cette assiette, car elles ne peuvent pas être assimilées à des « rémunérations brutes ».
Dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a alors répondu à la question suivante : l’assiette des contributions de l’assurance chômage et l’assiette des cotisations à l’assurance de garantie des salaires (AGS) sont-elles identiques à l’assiette des cotisations de sécurité sociale ?
La Cour de cassation tranche en faveur de l’assimilation de l’assiette des contributions de l’assurance chômage à celle des cotisations de sécurité sociale. Au visa de l’article L. 5422-9 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour rejette le pourvoi du fait que l’allocation d’assurance chômage est financée par des contributions des employeurs et des salariés. Ces contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond (5), « lesquelles doivent s’entendre de l’ensemble des gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
Cette solution s’applique également aux cotisations dues au titre de l’assurance de garantie des salaires. Les dispositions de l’article L. 3253-18 du code du travail précisent, en effet, que celle-ci « est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d’assurance chômage » (6).
En cela la Cour de cassation suit la doctrine en la matière (7).
Noua AMARA et Maryam ATMAN, étudiantes au Master 2 DPSE de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(1) Cass. civ. 2 ème , 12 mars 2020, n°18-20.729, FS-P+B+R+I
(2) Mentionnée à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale
(3) Loi n°2016-1547 de modernisation de la justice au XXIe siècle du 18 novembre 2016
(4) Cass. civ. 2 ème , 28 novembre 2019, n°18-22.807
(5) C. trav., art. L. 5422-9
(6) C. Trav., art. L. 3253-18
(7) J-P. Domergue, Répert. Dalloz, Dr. Trav., V° Assurance chômage : organisation, n° 49 et s., et C. Willmann, Juriscl. Protection sociale, fasc 853, n°118