Délai de prescription en matière de droit pénal de la presse

La prescription en matière de droit pénal de la presse constitue une exception légale au régime général de la prescription. Les délais étant largement réduits (trois mois ou un an, dans certains cas) et « francs »,[1] c’est souvent sur le point de départ de ce délai que les praticiens tentent de porter la question.

La décision de la chambre criminelle du 28 octobre dernier vient rappeler l’une de ces règles particulières (Crim. 28 oct. 2014, n° 13-86.303).

 

Les faits. A l’occasion d’une campagne électorale, des tracts potentiellement diffamatoires étaient distribués sur la voie publique à deux reprises les 13 et 14 juin 2012. La victime supposée a porté plainte le 14 septembre 2012.

La question. La prescription étant ici de 3 mois, la question était donc de savoir si la distribution du 14 juin 2012 consistait dans une nouvelle infraction faisant partir un nouveau délai de prescription pour rendre la plainte recevable.

La solution. La Cour de cassation vient rappeler une solution constante de sa jurisprudence, à savoir que la rediffusion sans réimpression ne constitue pas une nouvelle infraction faisant courir un nouveau délai de prescription.

 

Pour aller plus loin :

Les précédents. Il avait déjà été jugé que le point de départ du délai de prescription pour la distribution d’un tract était le premier jour de sa diffusion (Crim. 22 déc. 1976).

C’est seulement dans le cas d’une réimpression nouvelle qu’un nouveau délai commence à courir (Crim. 16 déc. 2010).

Aussi, dans la même veine, il avait pu être dit que la reproduction d’un texte diffamatoire sur un autre support -en l’espèce, dans un ouvrage- constitue une réimpression susceptible de faire courir un nouveau délai (Crim. 2 oct. 2012, n° 12-80.419).

Une évolution dans ce sens peut être constatée concernant le point de départ du délai de prescription pour la publication par voie d’affichage qui partait à chaque fait de placard (Crim. 9 août 1902). Aujourd’hui, c’est le premier affichage qui fait courir le délai.

Question à venir… Quid aujourd’hui de savoir si le récent arrêt de l’Assemblee plénière sur le point de départ du délai de prescription en matière « criminelle » aura une influence sur cette jurisprudence séculaire (Ass. plén. 7 nov. 2014, n° 14-83-739).
Vous retrouverez notre analyse de cet arrêt révolutionnaire du droit de la prescription pénale dans le prochain numéro papier.

 

Antonin Péchard 

 


[1] L’article 65 de la loi de 1881 sur la presse fait des délais de prescription en la matière des délais dits « dies a quo », c’est-à-dire qu’ils courent au jour de l’infraction, alors que pour les autres infractions, il court à partir du lendemain.

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