La loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé a modifié l’article L. 4151-1 du Code de la santé publique qui détermine les conditions d’exercice de la profession de sage-femme.
Alors que depuis 2014, le caractère médical de la profession a été reconnu pour les sages-femmes travaillant à l’hôpital, le décret du 2 juin 2016 renforce à nouveau leurs compétences. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme du système de santé était déjà venue étendre le champ de leurs compétences en insérant un troisième alinéa à l’article L.4151-1 du Code de la santé publique, disposant que la sage-femme pouvait également réaliser « des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention ». Une nouvelle étape est donc franchie avec la possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG médicamenteuses et de pratiquer des vaccinations.
Le décret relatif aux compétences des sages-femmes en matière d’IVG par voie médicamenteuse et en matière de vaccination vient fixer les conditions de réalisation de ces dernières ainsi que les conditions dans lesquelles les sages-femmes participent à la politique vaccinale.
Désormais, un nouveau pas est franchi avec la possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG médicamenteuses et de pratiquer des vaccinations sur l’entourage de la femme enceinte.
L’IVG médicamenteuse, la fin d’un monopole des médecins
Avant la loi santé du 26 janvier 2016, seuls les médecins pouvaient procéder à une IVG médicamenteuse. Désormais, les sages-femmes peuvent également en effectuer, dans les conditions fixées par le décret du 2 juin 2016. Ces conditions ont vocation à assurer la protection des femmes ayant recours à l’IVG médicamenteuse. Les sages-femmes doivent ainsi justifier d’une « pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ». Néanmoins, le décret ne définit pas ce que constitue une pratique suffisante et régulière, laissant au directeur d’établissement et au responsable médical une importante marge d’appréciation.
Par ailleurs, la sage-femme dispose également de la possibilité de prescrire un arrêt maladie de quatre jours renouvelable une fois, suite à l’IVG médicamenteuse qui aura été pratiquée.
Un rôle dans la politique vaccinale renforcé
« Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » précise l’article 4151-2 du Code de la santé publique. Désormais, grâce au décret du 2 juin 2016, les sages-femmes pourront vacciner l’entourage de la femme enceinte jusqu’à huit semaines après l’accouchement, leur rôle dans la politique vaccinale bénéficiant ainsi d’un accroissement.
Par ailleurs, le décret prévoit également la transmission des informations relatives à la vaccination effectuée par la sage-femme au médecin traitant de la patiente.
Alice Duriez
Pour en savoir plus :
Décret n° 2006-1268 du 17 octobre 2006 relatif au code de déontologie des sages-femmes et modifiant le code de la santé publique
Décret n° 2008-863 du 27 août 2008 complétant le code de déontologie des sages-femmes
Circulaire DGOS/RH4 n°2014-92 du 10 avril 2014 relative à la mise en œuvre des mesures prises en faveur de la reconnaissance des sages-femmes hospitalières
Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé – article 127
Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination