Contentieux de l’urbanisme : Le Conseil d’Etat desserre l’étau de l’appréciation de l’intérêt à agir au bénéfice du voisin immédiat

Voilà une décision qui, si elle apparait favorable aux particuliers hostiles à l’implantation de projets immobiliers à proximité immédiate de leur propriété, ne devrait pas ravir les promoteurs immobiliers… Dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 ( Conseil d’Etat, 13 avril 2016, n° 389798), le Conseil d’Etat est venu assouplir les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir tel qu’il avait été redéfini par l’article L 600-2-1 du code de l’urbanisme instauré par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013.

I) La récente définition législative et jurisprudentielle de l’intérêt à agir

Largement inspiré par les  conclusions du rapport Labetoulle, ce texte avait alors traduit les préoccupations de la loi ALUR autorisant le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure législative propre à accélérer les litiges dans le domaine de l’urbanisme et à prévenir les constatations dilatoires ou abusives.

Applicable aux recours engagés contre les permis de construire délivrés depuis aout 2013, l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que les requérants ne sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre les autorisations d’urbanisme, que dans la mesure où le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle détient une promesse de vente ou de bail ou d’un contrat de vente d’immeuble à construire.

Cette définition législative ne pouvait alors s’interpréter que comme un signal invitant les juges à retenir une approche plus restrictive de l’intérêt à agir. Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, la jurisprudence administrative a évolué dans le sens d’une appréciation parfois rigoureuse de l’intérêt à agir de l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme.

A ce titre, le Conseil d’Etat a fixé dans une décision rendue le 10 juin 2015 ( Conseil d’Etat, 10 juin 2015 , Brodelle et Gino , n° 386121 ), encore confirmée récemment ( Conseil d’Etat, 10 février 2016, n° 387507)  ce que le Professeur Soler-Couteaux a qualifié de «  mode d’emploi » de l’appréciation de l’intérêt à agir. ( L’établissement de l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme : mode d’emploi – Pierre Soler-Couteaux – RDI 2015. 434 ) :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu’il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci »

II) L’identification d’un requérant  privilégié : Le voisin immédiat

Dans l’arrêt en question, les juges du fond avaient rejeté le recours intenté par le voisin mécontent au motif qu’il n’avait pas suffisamment justifié de son intérêt à agir au regard des exigences de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme. Celui-ci s’était seulement prévalu du fait qu’il était le voisin immédiat du projet, sans démontrer plus précisément en quoi le projet était de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance de son bien.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat censure les juges du fond en instaurant une distinction quant aux conditions d’appréciation de l’intérêt à agir du requérant en fonction de sa qualité de voisin immédiat ou non.

  • Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci 
  • qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction »

Ainsi, si le Conseil d’Etat reprend le considérant de principe qu’il avait dégagé dans sa décision Brodelle ( CE, 10 juin 2015, n° 386121 ), il y ajoute une précision relative au voisin immédiat qui se voit ainsi reconnaitre le bénéfice d’un régime allégé de caractérisation de son intérêt à agir. En pratique, celui-ci sera dispensé de fournir des éléments concrets de nature à établir que le projet affecte directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance de son bien au sens de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat consacre donc ici la présomption d’intérêt à agir déjà appliquée par les juges du fond alors même que les autorisations avaient été délivrées sous l’empire de la nouvelle définition de l’article L 600-2-1. ( CAA de Nancy, 3 avril 2014,  Commune de Bétheny, n°13NC01599).

Désormais, il faudra donc composer avec la distinction qui s’impose dans le contentieux de l’urbanisme, entre les voisins immédiats du projet, à la faveur desquels la caractérisation de leur intérêt à agir est allégée, et les autres voisins, pleinement soumis aux conditions de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Cloé LE PIMPEC

Sources: 

L’établissement de l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme : mode d’emploi – Pierre Soler-Couteaux – RDI 2015. 434 ) : à propos de la nouvelle définition de l’intérêt à agir par l’arrêt Brodelle du 10 juin 2015

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