Conscience républicaine versus conscience personnelle


La clause de conscience est-elle en voie d’extinction? Alors qu’un rapport récent préconise sa suppression en matière d’IVG [1], le Conseil constitutionnel vient de valider l’exclusion d’une telle clause en matière de célébration de mariages entre personnes de même sexe.


Saisi d’une QPC aux fins de déterminer si le législateur, en ne prévoyant de « clause de conscience » dans la loi relative au mariage pour tous[2], n’avait pas entaché celle-ci d’une contrariété aux droits et libertés que la Constitution garantit, les Sages ont écarté l’ensemble des moyens invoqués par les requérants et déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.

La question faisait débat depuis que le Président de la République avait annoncé le 20 novembre 2012[3] son intention de proposer une « clause de conscience » en matière de célébration de mariages homosexuels. En effet, un certain nombre de maires estimait qu’étant opposés dans leur for intérieur à la réforme en cause, ils pourraient s’extraire de l’obligation qui leur est faite de célébrer l’union de deux personnes de même sexe[4].

C’est à l’occasion d’une requête en annulation dirigée contre une circulaire ministérielle[5] qu’une question prioritaire fut soulevée devant le Conseil d’Etat[6]. Le juge administratif extirpa la recevabilité de la question notamment de son caractère nouveau, la transmettant au Conseil constitutionnel[7]. Parmi les moyens soulevés par les requérants figurait celui tiré de l’incompétence négative du législateur en ce qu’il se devait de protéger la liberté de conscience des maires heurtés dans leurs convictions et contraints de procéder auxdits mariages[8].

 La liberté de conscience a valeur constitutionnelle en droit français[9], matérialisée par la reconnaissance d’objections de conscience, définies comme « le refus par une personne d’accomplir un acte (…) imposé par une norme positive, au nom et par respect d’une norme antérieure et surtout supérieure inscrite dans la conscience et appliquée à une situation particulière par un jugement de conscience »[10]. Le droit positif connait deux types de clauses de conscience : certaines spéciales, permettant de déroger à des actes (IVG, stérilisation, recherches sur l’embryon) ; d’autres générales, portant sur l’exercice d’une profession (journalistes, avocats, médecins etc.).

 Dès lors, le législateur aurait-il dû prévoir une clause de conscience spéciale pour permettre à l’officier d’état civil de refuser la célébration de tels mariages ?

 En l’espèce, le Conseil a « refusé de transposer à l’officier de l’état civil des motifs qui l’avaient conduit à reconnaitre que la clause de conscience du personnel médical pour la pratique de l’IVG est une garantie de la liberté de conscience »[11]. Rangeant ladite liberté parmi les droits et libertés que la Constitution garantit[12], il a cependant estimé les dispositions contestées conformes à la Constitution parce qu’eu égard aux fonctions du maire, le législateur avait « entendu assurer l’application de la loi (…) et garantir le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil »[13]. Eu égard à la situation du médecin, le Conseil constitutionnel estime qu’ « il y a des particularités dans l’accomplissement de l’acte médical qu’on ne retrouve pas dans les missions de l’officier de l’état civil »[14]

La portée de la décision n’est pas seulement technique, mais elle est aussi symbolique. Elle témoigne d’un message négatif adressé aux maires, relégués au rang de « robot administratif »[15]. Le commentaire officiel de la décision semble corroborer cela : « le Conseil constitutionnel n’a pas suivi l’argument (…) selon lequel la célébration d’un mariage par l’officier de l’état civil « engage personnellement tout son être » ». Le maire est cantonné ici à sa mission définie dans le code civil[16] : accomplissement des formalités légales et recueil du libre et public consentement. Et comme tous les symboles, celui-ci a son importance: en filigrane, c’est toute la question des excès du positivisme juridique par l’« application autoritaire et implacable de la loi »[17] qui se pose ici.

D’un point de vue plus  positiviste, l’on peut cependant affirmer que cette décision était prévisible. Il paraissait difficile d’imaginer en effet le Conseil constitutionnel risquer de s’aventurer sur ce terrain.

Plus largement, cette décision démontre une nouvelle fois la complexité de l’appréhension juridictionnelle de questions philosophiques, politiques et juridiques face à une situation concrète et la difficulté d’un équilibre dans l’adaptation du droit aux situations particulières. Le Conseil constitutionnel a tranché, jugeant que l’intérêt supérieur qu’est l’accomplissement des missions de service public devait primer la liberté de conscience. Dès lors, il affectait à celle-ci une nouvelle limite et faisait prévaloir, d’une certaine manière, la conscience républicaine sur la conscience individuelle.

Julien PADOVANI

Master II Droit public approfondi (Faculté de droit d’Aix en Provence)


[1] Rapport du haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, n°2013-1104-SAN-009, 7 nov. 2013.

[2] Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013.

[3] Discours devant le Congrès des maires, lundi 19 novembre 2012.

[4] « La loi s’applique pour tous dans le respect, néanmoins, de la liberté de conscience »

[5] Circulaire impérative du ministre de l’Intérieur 13 juin 2013 relative aux conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d’un officier d’état civil.

[6] Contre quatre dispositions législatives insérées par la loi précitée dans le Code civil (Articles 34-1, 74 et 165) et le CGCT (article L. 2122-18).

[7] Décision n° 369834 du 18 septembre 2013.

[8] Etaient également soulevés les moyens relatifs à la méconnaissance des exigences constitutionnelles du pluralisme des courants d’idées et d’opinions et de la libre administration des collectivités territoriales.

[9] Article 10 DDHC, al. 5 préambule Constitution 1946 et PFRLR consacré par la décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 (loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement).

[10] J-J. Zadig, « La loi et la liberté de conscience », RFDA, 2013, p. 957.

[11] Commentaire de la décision sur le site du Conseil constitutionnel.

[12] Cons. n°7

[13] Cons. n°10

[14] Commentaire de la décision sur le site du Conseil constitutionnel.

[15] J-B d’ONORIO, « La République de l’inconscience », Revue de la Recherche juridique- droit prospectif, PUAM, 2013-3. (à paraître).

[16] Article 75

[17] J-B d’ONORIO, op. cit.


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