Le tiers qui est victime d’un préjudice causé par une inexécution contractuelle n’a pas à prouver une faute délictuelle indépendante d’un manquement au contrat : telle est l’affirmation solennelle et répétée de la Cour de cassation dans un arrêt en Assemblée plénière en date du 13 janvier 2020[1].
Le contrat est peut-être la loi des parties, il n’empêche que l’opposabilité du contrat par le tiers est un mécanisme juridique qui permet de faire naître des obligations d’un cocontractant à l’égard d’une tierce personne à la convention. Notamment, une inexécution contractuelle peut -par effet ricochet- causer un préjudice au tiers au contrat. Rappelons que pour que engager la responsabilité civile, il faut un fait générateur (fautif ou de plein droit), un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre les deux. C’est précisément sur le fait générateur que se pose toute la réflexion et l’idée de savoir si une inexécution contractuelle suffit à caractériser une faute délictuelle. Dans cette situation, la Cour de cassation a tendance à accepter l’engagement de la responsabilité délictuelle du contractant envers le tiers qui est indemnisé de son préjudice[2].
Cependant, depuis cet « attendu de principe » de la Cour de cassation en 2006, le droit des obligations a singulièrement évolué avec l’Ordonnance de réforme de la matière en 2016. A tel point qu’en matière de droit de la construction, la troisième chambre civile de la haute juridiction a affirmé que le seul manquement à une obligation contractuelle est insuffisant à caractériser une faute délictuelle permettant d’engager la responsabilité civile du contractant envers le tiers[3]. La Cour de cassation entendait qu’il fallait démontrer une faute délictuelle autonome de la simple inexécution contractuelle. Une position qui est, aujourd’hui, clairement récusée par l’Assemblée plénière.
En l’espèce d’un arrêt en date du 13 janvier 2020, la Cour de cassation revient à sa jurisprudence classique en identifiant une inexécution contractuelle comme une faute délictuelle lorsqu’elle cause un préjudice à un tiers au contrat. « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », affirme le juge de cassation. Non sans étonnement, c’est donc l’article 1240 du Code civil sur la responsabilité délictuelle qu’il convient d’appliquer sans qu’il incombe à la victime d’apporter la preuve d’une faute délictuelle autonome du manquement contractuel. Arrêt publié au bulletin, ce qui témoigne de l’importance qu’entend donner le juge de cassation, la Cour a enjoint une note explicative des plus intéressantes en affirmant qu’en réalité l’arrêt du 13 janvier 2020 « subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter »[4]. La causalité est donc la condition la plus importante à prouver, tandis que l’automaticité de la caractérisation de l’inexécution en faute délictuelle allège considérablement la charge de la preuve de la victime.
La Cour de cassation persiste et signe donc avec sa jurisprudence Myr’ho / Boot Shop et ce, au profit incontestable du tiers qui peut engager plus facilement la responsabilité civile sur un fait générateur issu d’une inexécution contractuelle.
Hugo Devesa, étudiant en L3 de droit à l’université de Tours
[1] Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19963
[2] Cass. ass. plén. 6 oct. 2006 dite « Jurisprudence Myr’ho / Boot Shop »
[3] Cass. 3e civ., 18 mai 2017
[4] Courdecassation.fr > Jurisprudence > Notes explicatives > Note explicative relative à l’arrêt n°651 du 13 janvier 2020 (17-19.963) – Assemblée plénière