Condamnation de l’Église de la scientologie : Patience et longueur de temps…

 


 

Par un arrêt du 16 octobre 2013, la Cour de cassation met un point final au dossier ayant conduit l’Église de la scientologie à comparaitre devant les juridictions répressives françaises pour divers chefs d’inculpations dont celui d’escroquerie en bande organisée. Cette saga judiciaire d’une durée de plus de vingt années s’achève ainsi sur une condamnation de l’association.


La difficulté de cette affaire réside essentiellement dans l’enchevêtrement de nombreux rebondissements procéduraux. À noter que nous sommes en matière correctionnelle, où un magistrat instructeur a été nommé suite à une plainte avec constitution de partie civile pour des faits s’étant déroulés entre 1995 et 1998.

Lors de l’instruction, de nombreux recours ont été présentés par la défense. Cela a donc conduit l’affaire devant la chambre de l’instruction qui rejeté les nullités de procédure soulevées et renvoyé l’affaire devant le magistrat instructeur. Ce dernier finira par prononcer le 8 septembre 2008 une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris.

Dix années après la plainte initiale, le Tribunal a condamné le Celebrity Centre et la librairie SEL, (les deux principales structures en France de l’Église de scientologie) à verser des amendes respectives de 400.000 et 200.000 €. Le tribunal a ainsi retenu la culpabilité de l’association. Par ailleurs, des peines de prison assorties d’amendes ont été prononcées contre quatre responsables français de la Scientologie.

tribunal

La Cour d’appel a confirmé ce jugement dans un arrêt du 2 février 2012. Toutefois lors de ces débats, l’ensemble des prévenus contestait la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association, l’UNADFI[1], notamment sur sa qualité à agir.  Il s’agit ici d’une exception de procédure à soulever avant toute discussion au fond.

Avaient été déposées des conclusions des conseils de l’ensemble des prévenus aux fins de statuer par un arrêt distinct sur l’irrecevabilité de la constitution de cette partie civile. Or la Cour a opéré à la jonction des décisions, c’est-à-dire qu’elle a décidé d’entendre toutes les observations sur les différentes exceptions de procédure soulevées in limine litis, puis les arguments au fond, pour ensuite rendre un seul arrêt.

Ce point litigieux a entraîné le dépôt de multiples questions prioritaires de constitutionnalité (pas moins d’une dizaine successives lors discussion devant la Cour). Les réponses à ces QPC font l’objet, au fur et à mesure des débats, d’arrêts distincts courant novembre 2011. La transmission de ces dernières devant la Cour de cassation sera à chaque fois refusée par les juges. Ce refus systématique va provoquer la décision des avocats de ne plus assister aux débats. Or, un des moyens du pourvoi en cassation consistera à reprocher à la Cour d’appel d’avoir prononcé la condamnation des prévenus malgré l’absence de leurs conseils, en violation de l’article 6 de la Convention.

Il est reproché à l’UNADFI d’agir de facto, tout au long des débats au fond, en qualité de partie civile. Cela constitue pour les prévenus une atteinte à l’impartialité des débats puisque in fine ladite  constitution a été rejetée, mais aussi une atteinte à l’égalité des armes dans la mesure où « les garanties du procès équitable commandaient d’écarter l’application des dispositions nationales dès lors que le maintien dans la cause d’une partie irrecevable à agir lui [permettait] ainsi de participer à l’ensemble des débats au fond et de présenter une argumentation et des éléments de preuve venant au soutien de l’accusation.»

Or un autre argument des parties visait la diffusion d’une circulaire relative à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires dont certaines préconisations sont issues de l’UNADFI, caractérisant ici une atteinte à l’impartialité des magistrats.

Pourtant, la Cour d’appel de Paris, malgré l’absence des prévenus et de leurs avocats, va notamment :

– Joindre les incidents au Fond ;

– Confirmer le premier jugement sur le prononcé des condamnations et des peines ;

– Confirmer l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI.

 

Les parties ont donc formé un pourvoi en cassation, à noter qu’un mémoire relatif aux QPC avait été déposé et fit l’objet d’un premier arrêt de non-lieu à renvoi. Les différents moyens au pourvoi développent certaines argumentations relatives à la procédure, notamment les trois évoquées ci-dessus  sur les violations de la Convention, à savoir (non exhaustif[2]) :

– D’abord, est alléguée une violation du droit à l’assistance d’un avocat, en ce qu’ils n’ont pas été avertis de pouvoir bénéficier d’un avocat commis d’office suite aux désistements des Conseils lors des débats.

– Ensuite, est défendu que toute personne accusée a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal offrant des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime de partialité. Ainsi les demandeurs rappelaient que « le pouvoir exécutif avait adressé aux magistrats deux circulaires mettant nommément et précisément en cause l’Église de scientologie et qu’il en allait de même de formations organisées à l’École nationale de la magistrature à laquelle participaient des membres de l’UNAFDI, partie civile, et certains de ses avocats. »

– Enfin, est soulevée la violation du principe d’égalité des armes en n’ayant pas statué sur les incidents de procédure dans une décision immédiate distincte du fond.

 

La Haute Juridiction va rejeter tous les moyens et confirmer la décision des juges du fond dans son intégralité tant sur la procédure que sur les faits menant ainsi à la condamnation des prévenus.

Sur les faits, la Cour de cassation a qualifié minutieusement les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie pour confirmer l’arrêt litigieux. Mais concernant les moyens du pourvoi relatifs aux violations énoncées ci-dessus, il en ressort de manière non exhaustive ces quelques attendus :

– Sur le premier point litigieux relatif à l’absence des conseils, la Cour rejette le moyen au motif que « les demandeurs ne sauraient se faire grief d’avoir été jugés contradictoirement, en leur absence et sans avocat, dès lors que, présents avec leurs conseils en début d’audience, ils ont décidé, à la suite du refus de la cour d’appel de transmettre une QPC, de se retirer, ainsi que leurs avocats, et de ne plus revenir, et qu’ils ont formé leur pourvoi dans les délais légaux.

Qu’en effet, l’article 417 du Code de procédure pénale, qui n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 3 c, Conv. EDH, n’impose au président de commettre un avocat d’office que si le prévenu comparant n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et demande cependant à être assisté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »

Le droit ne prévoit pas explicitement ce cas de figure. En effet, si la commission d’un avocat d’office est exigée avant l’ouverture des débats, notre droit ne semble pas prévoir celui où l’avocat cesse son mandat de manière impromptue pendant les débats. Ainsi pour la Cour, les exigences de l’article 6 ne s’imposent pas au cas d’espèce en ce que les prévenus avaient été assistés en début d’audience, et avaient pu former les pourvois dans les délais ; en d’autre termes ils ont été représentés avant/après mais pas pendant une partie des débats, comme le soulèvent, à juste titre, leurs avocats.

– Concernant la diffusion de la circulaire, la Cour régulatrice énonce que « la diffusion, par le ministère de la justice, de circulaires présentées par les demandeurs comme « antisectes » (…) [n’est] de nature à mettre en cause l’indépendance des magistrats du siège ou à faire naître un doute sur l’impartialité des juges qui ont été appelés à se prononcer et dont la récusation n’a pas été sollicitée, comme le permet l’art. 668 CPP. »

– Enfin sur les incidents de procédures, la Haute Juridiction conclut que les prévenus ne peuvent se prévaloir du grief « de ce qu’une exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile soit jointe au fond, dès lors que, d’une part, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours, d’autre part, il ne résulte pas de l’article 423 du Code de procédure pénale que l’appréciation, par le juge, du bien-fondé d’une telle exception doive être préalable à la décision rendue sur l’action publique. »

Là encore, la Cour de cassation ne répond pas sur la violation du principe d’égalité des armes résultant d’une telle irrecevabilité, en se limitant à l’application stricte de la loi. Pour autant, rappelons que tout au long des débats, l’UNADFI était présente en soutien à l’accusation, alors que sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable dès la décision de première instance…

 

In fine, si les Juges du quai de l’Horloge ont confirmé les condamnations, il se pourrait qu’il faille ouvrir un nouveau chapitre à ce dossier qui prendrait racine à Strasbourg. En effet, il n’est pas impossible que les allégations soulevées par la défense y fassent étape. Alors, si on s’donnait rendez-vous dans dix ans Allée des droits de l’homme ?

Jennifer Nicolas



[1] Union Nationale des Associations pour la Défense des Familles et des Individus

[2] Sont aussi émis des moyens à l’encontre de l’arrêt sur le dispositif ayant caractérisé les infractions reprochées ; mais nous avons choisi de nous arrêter que sur certains aspects procéduraux de cette affaire.



Pour en savoir plus :

Cass. Crim., 16 oct. 2013, n° 03-83.910, n° 05-82.121, n° 12-81.532

Cass. Crim., 21 nov. 2012, n° 12-81532

CA Paris, Pôle 4 , ch. 11, 2 févr. 2012,  n° 10/00510

TGI Paris, 12è ch., 27 oct. 2009

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