Une circulaire du 28 février 2011 vient d’être prise dont l’annexe détaille en clair les règles applicables en fonction de la forme juridique de l’entreprise et son appartenance au domaine de la loi dite du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. La circulaire rappelle ainsi assez concrètement qu’à partir de 2014 les organes sociaux devront être composés au moins de 20 % de femmes puis de 40 % (C. com., art. L. 225-18-1 et L. 226-4-1).
A partir de 2017 la proportion des membres de chaque sexe ne devra pas être inférieure à 40 % dans les conseils d’administration, directoires et CS des sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Sont toutefois seules visées les « grandes sociétés », d’abord celles cotées (leurs actions font l’objet de négociations sur un marché réglementé), ensuite les sociétés ayant employé une moyen de 500 salariés pour un chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 M d’euros.
Cette proportion se complète d’une autre proportion : le nombre de mandataires sociaux de chaque sexe ne pourra être supérieur à 2. Les représentants permanents des personnes morales administratrices seront pris en compte, ce qui en quelque sorte donne un sexe aux personnes morales selon qu’elles seront représentées par un homme ou une femme. Ce sera en pratique important car nombre de ces représentants, dans les groupes de sociétés, sont aux ordres : il pourra aussi facilement y être placé une femme que naguère un homme… aux hommes de paille succèderont les femmes de paille !
Les nominations qui ne respecteront pas ces prescriptions seront nulles mais n’impliqueront pas la nullité des délibérations adoptées par l’organe social. On peut juger le dispositif tiède mais, c’eût été donner une arme trop efficace pour contester la politique de l’entreprise et sans véritablement se soucier de la parité. Les grandes entreprises sont en effet l’objet de déstabilisations diverses qui sont fort médiatisées.
Cette arme est du reste en partie braquée sur la société : le CA ou CS devra délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale (l’objet de la loi dépasse ici le droit des sociétés). Une résolution devra donc incorporer les principaux chiffres en cause et décider les corrections utiles. La gouvernance n’est pas qu’un long fleuve tranquille…
Professeur Hervé Causse