« Tout refus de communication du dossier à l’avocat pendant la garde à vue peut désormais entraîner l’annulation de celle-ci ». C’est ce qu’affirme le Barreau de Paris après sa victoire du 30 décembre dernier.
La 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris a annulé pour la première fois, lundi 30 décembre 2013, la garde à vue d’un prévenu dont l’avocat n’avait pu consulter le dossier d’enquête. Cette demande avait été initiée par les secrétaires de la conférence avec le soutien du barreau de Paris au regard de la directive européenne du 22 mai 2012 qui devant être transposée en droit français avant le 2 juin 2014. Cette dernière dispose que « lorsqu’une personne arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les documents (…) qui sont essentiels pour contester (…) la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat ».
Cette décision est d’autant plus notable que le 28 octobre 2013, la même juridiction avait refusé d’annuler une garde à vue pour le même motif. Les avocats souhaitent aujourd’hui que le Ministère de la Justice s’empare de la question.
Ce jugement s’inscrit dans le mouvement qui anime le droit pénal depuis 2011 à savoir l’accroissement des droits du gardé à vue notamment grâce au droit européen et plus précisément la conformité de la garde à vue avec l’article 6§1 et 3 de la CEDH. En droit interne, c’est la loi du 14 avril 2011 ainsi que les arrêts d’Assemblée Plénière du 15 avril 2011 qui traduisent cette protection.
Il faut cependant noter qu’un appel a été interjeté par le parquet et que la Cour de cassation, à plusieurs reprises, a refusé cette position (Cass. Crim. 6 novembre 2013 n°12-87130).
Pereira-Engel Evane
M1 Juriste d’entreprise – Evry