Agent sportif, un métier de rêve ?


Peu connue des étudiants en droit, la profession d’agent sportif répond pourtant a un réel besoin, de par l’effet de la professionnalisation des compétitions sportives et du développement du sport-spectacle. Le métier d’agent sportif recouvre plusieurs aspects qu’il faut étudier.


Qu’est-ce qu’un « agent sportif » ? Il s’agit, selon l’article L. 222-6 du Code du sport, de toute personne physique ou morale, « exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération », une ou plusieurs des activités suivantes :
– mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ;
– négociation et conclusion de contrats (contrats d’image, contrats de sponsoring, contrats publicitaires pour le sportif professionnel…) ;
– gestion du patrimoine du sportif professionnel.

L’agent doit donc, en vue de la conclusion d’une relation de travail, mettre en contact un sportif et un groupement sportif, ou un organisme de spectacle. L’agent de joueurs a pour principal outil de travail son carnet d’adresses (c’est pourquoi certains anciens sportifs de haut niveau se reconvertissent en agents sportifs). En effet, l’agent sportif doit avoir une très grande connaissance du monde du sport, mais ce n’est pas tout. Il se doit d’être un très bon négociateur avec un excellent sens du contact.

Le statut de l’agent sportif. En France, pour devenir agent sportif, il faut obtenir une habilitation (une licence) de la part des instances sportives (l’art. L. 222-6 du Code du sport prévoit la délivrance pour une durée de 3 ans de la licence par une ou plusieurs fédérations délégataires dans la ou les disciplines sportives dans laquelle ou lesquelles l’agent sportif intervient). Toutefois, on ne devient pas agent sportif aussi simplement.
La délivrance de la licence est subordonnée à la condition de réussite d’un examen assez complexe comprenant une épreuve dite « générale » qui concerne les connaissances juridiques (parfois poussées) du candidat, et une épreuve dite « spécifique » propre à chaque discipline sportive, organisée par les fédérations nationales et qui concerne les connaissances des règles sportives [1].

L’activité d’agent sportif. L’agent sportif exerce une activité d’intermédiaire, celle-ci consistant à « mettre en relation deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d’une convention » [2]. Ces agents sportifs sont le plus souvent investis par les sportifs, mais aussi par les groupements sportifs, de missions d’investigation et de négociation avec leurs éventuels partenaires contractuels.          
En effet, dans la majorité des cas, les sportifs n’ont pas les compétences requises pour gérer sérieusement leurs affaires. On parle alors d’assistanat du sportif (les agents vont libérer les sportifs de leurs contraintes matérielles, par l’intermédiaire de conventions dites de « cocooning », en jouant le rôle d’intermédiaire dans la conclusion de leurs contrats et en leur procurant des services juridiques, financiers et fiscaux).

La rémunération de l’agent sportif. Selon l’article L. 222-10 du Code du sport, la rémunération « ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu ». En pratique, la moyenne tourne autour de 6/7% du montant du contrat conclu. Ainsi par exemple, en se basant sur une rémunération de 10% du salaire d’un sportif, si un footballeur professionnel conclut, avec un club, un contrat de travail d’une durée de quatre ans pour une rémunération annuelle fixée à 800 000 euros, la commission maximale de son agent s’élève à 320 000 euros (10 % du salaire annuel sur deux ans), dont le débiteur ne peut être que le joueur lui-même.

De plus, selon une jurisprudence constante, les tribunaux ont le pouvoir de diminuer les honoraires des mandataires, agents d’affaires et courtiers lorsqu’ils les jugent excessifs [4]. Par voie de conséquence, le juge aura la possibilité de réduire la commission d’un agent sportif qu’il estime disproportionnée au regard de la prestation réalisée, même si son montant n’excède pas le plafond légal de 10 % du contrat conclu.

Enfin, s’agissant des intermédiaires intervenant au profit des sportifs mineurs, et dans un souci de protection des intérêts de ces derniers, les dispositions de l’article L. 222-5 du Code du sport interdisent toute forme de rétribution. Dans la pratique, le sportif mineur se fera contacté avant sa majorité mais il appartiendra aux représentants légaux de ce dernier de signer le contrat entre l’agent et le sportif mineur (l’interdiction de rémunération devra dès lors figurer dans le contrat, sous peine de nullité).

Concrètement, le métier d’agent sportif est difficile à appréhender, puisqu’il comprend de nombreux aspects : détecter de nouveaux talents, trouver des plans de carrière pour ses clients, connaître le marché et la valeur des sportifs, etc..

Sans prétendre à l’exhaustivité, les principales activités de l’agent sportif sont les suivantes : il va dans un premier temps conseiller et guider le sportif dans ses choix de carrière. Ensuite, il va jouer le rôle de médiateur dans le cadre d’une relation tripartite (sportif/agent/club ou organisateur de manifestation sportive) en représentant les intérêts d’une de ces parties. Surtout, il a la possibilité de gérer l’image du sportif. Enfin, et parallèlement à ses activités principales, l’agent sportif peut se muer en parfait gestionnaire du patrimoine du sportif.

Enfin, il convient de s’intéresser à la récente loi du 28 mars 2011, dite de modernisation des professions judiciaires ou juridiques, qui est venue étendre le champ d’activité de l’avocat. L’avocat peut, désormais, agir en qualité de mandataire sportif et donc représenter toute partie intéressée à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou prévoyant la conclusion d’un contrat de travail ayant le même objet. De plus, l’avocat mandataire sportif n’a pas besoin d’être titulaire de la licence professionnelle puisque sa qualité de mandataire sera régie par la réglementation propre aux avocats. Toutefois, au contraire de l’agent sportif, l’avocat mandataire sportif ne pourra pas prospecter et aller dénicher de nouveaux talents. Déontologiquement, ce n’est pas possible et ce sont les clients qui viendront à lui, et non le contraire.

Morgan Hardy

Pour aller plus loin :

 

Notes: 

[1] Selon l’article R.222.15 du Code du sport : « L’examen de la licence d’agent sportif comprend :
1° Une première épreuve, permettant d’évaluer l’aptitude du candidat à exercer la profession d’agent sportif en s’assurant qu’il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ;
2° Une seconde épreuve, permettant d’évaluer la connaissance qu’a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu’elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs 
».

[2] Cornu G., Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 9e éd., 2011.

[3] Buy F., L’organisation contractuelle du spectacle sportif, préface Mestre J., PUAM, 2002.

[4] Cass. req., 11 mars 1824, S. 1825, I, p. 133.

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