Affaire Vasiliauskas : les poursuites pour génocide face à la CEDH

Même le crime de génocide, le « crime des crimes », n’échappe pas au principe « pas de peine sans loi » garanti par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour EDH, Grande Chambre, Vasiliauskas c. Lituanie, 20 octobre 2015).

À l’origine de cette affaire, un ancien agent des services de sécurité de la République socialiste soviétique de Lituanie fut condamné en 2004 en Lituanie pour crime de génocide, commis en 1953 à l’encontre de partisans lituaniens entrés en résistance contre le régime soviétique. Le problème qui se posait était celui de la définition du crime de génocide en 1953, dans la mesure où la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, ratifiée par l’URSS le 3 mai 1954, n’est pas rétroactive et ne vise pas la destruction de partisans ou de membres d’un groupe politique. Dès lors, il n’était pas certain que la condamnation du requérant en 2004 satisferait à l’article 7 de la CESDH, selon lequel « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».

La définition stricte du crime de génocide au moment des faits

La définition internationale du crime de génocide est prévue à l’article 2 de la Convention de 1948, lequel vise le meurtre de membres d’un groupe « national, ethnique, racial ou religieux ».

L’article 7 exige avant tout que le droit soit prévisible : « cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux et d’un avis juridique éclairé, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale » (§ 154).

Compte tenu de l’absence de mention des groupes politiques et de la non-rétroactivité de la Convention à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, il était clair que la condamnation du requérant en 2004 ne pouvait être conforme à ces exigences.

 

Subsidiairement, la Cour EDH examine si le droit international coutumier de 1953 ne retenait pas une définition plus large du génocide que celle de la Convention de 1948. La Cour EDH considère que, si le droit coutumier au moment des faits interdisait le génocide, le groupe des personnes protégées selon l’article 2 de cette Convention reflétait la coutume internationale, excluant donc clairement les groupes politiques.

En conséquence, la Cour EDH constate alors qu’il n’était pas prévisible pour le requérant que les actes commis en 1953 l’incrimineraient pour génocide en 2004, violant alors l’article 7 de la Convention.

 

L’arrêt s’intègre à une dynamique récente de la jurisprudence internationale favorisant une définition classique du crime de génocide[1], et montre la pleine participation de la Cour EDH à cette dynamique par ses lectures conciliées des principes du droit international général et des droits fondamentaux.

 

Arnaud Lobry

[1] Cour internationale de Justice, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Croatie c. Serbie, 3 février 2015.

Pour en savoir + :

Arrêt Vasiliauskas c. Lituanie, 20 octobre 2015, req. n°35343/05.

Marko Milanovic, « European Court Tackles the Definition of Genocide », EJIL: Talk!, 27 octobre 2015.

 

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