Loi du 15 août 2014 relatif à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales
Cette loi crée la contrainte pénale. Cette peine, exécutée en milieu ouvert, se veut l’alternative à la prison pour les infractions punies d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au maximum, dans le cadre de la politique de lutte contre la récidive. Il s’agira pour le condamné de respecter certaines obligations (travail, soins, etc.) pendant une durée variable, au regard de la réussite de sa réinsertion sociale. Le texte prévoit donc un suivi régulier du condamné, susceptible d’être incarcéré s’il ne respecte pas ces obligations.
Les peines planchers sont, quant à elles, supprimées.
Antonin Péchard
Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive
A l’origine de ce texte, la volonté du législateur d’assouplir les conditions d’ouverture de la révision des condamnations pénales. Finalement, la loi adoptée par le Parlement s’est limitée à reformuler les cas d’ouverture et à réformer la composition de la juridiction chargée de l’étude de ces affaires (C. pr. pén., art. 622 s. mod.).
A noter que ce texte permet aussi à la personne condamnée de s’opposer à la destruction des scellés proposée par le parquet (C. pr. pén., art. 41-6 nouv.) et prévoit l’enregistrement audio ou audiovisuel des procès criminels (C. pr. pén., art. 306 mod.) afin de permettre la conservation des preuves dans la perspective d’une éventuelle révision.
AP
Loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
Ce texte crée le statut de la personne librement entendue et prévoit de nouvelles mesures renforçant les droits de la défense pour les personnes gardées à vue, ainsi que pour les mis en examen.
La personne librement entendue par les services de police doit désormais être informée, notamment, de l’infraction suspectée, du droit de quitter les locaux de police et du droit de se taire (C. pr. pén., art. 61-1 nouv.). La personne gardée à vue, quant à elle, est informée de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, de son droit à un interprète, de faire prévenir les autorités consulaires de son pays et de se taire, par le truchement d’un fascicule d’information (C. pr. pén., art. 63-1 mod. et 803-6 nouv.). Elle dispose aussi du droit de consulter les mêmes documents que son avocat, mentionnés à l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale (C. pr. pén. art. 63-1 mod.).
L’article 5 de la loi prévoit différentes adaptations de la procédure au stade de l’instruction : les parties peuvent se faire délivrer la copie des pièces du dossier dans le mois qui suit la première comparution ou audition (C. pr. pén., art. 114 mod.), elles peuvent se faire délivrer copie traduite des pièces essentielles du dossier. Les personnes entendues sont aussi informées du droit de se faire assister d’un interprète et de garder le silence (C. pr. pén., art. 116 mod.).
AP
Loi n° 2014-476 du 14 mai 2014 autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique
Cette loi autorise la ratification de la Convention d’Istanbul entrée en vigueur au 1er août 2014 ayant vocation à protéger efficacement les femmes contre toutes les formes de violence et à endiguer ces dernières par des dispositifs de prévention, de protection des victimes et de poursuite des auteurs.
A ces fins, le texte institue un mécanisme de suivi, le GREVIO, composé d’experts indépendants chargés de veiller à la mise en œuvre de la convention par les Parties.
Ainsi, chaque Etat signataire est tenu de soumettre à l’examen du groupe un rapport consignant les mesures législatives d’ordre général et les autres mesures qu’il aura entreprises pour donner effet aux dispositions de la convention.
En outre, la Convention devient, au travers de son article 42, le premier texte international juridiquement contraignant de nature à lutter contre les crimes prétendument commis au nom de l’honneur, définis par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe comme « toute forme de violence à l’encontre des femmes et des filles, au nom de traditionnels codes d’honneur ». Cette appellation couvre notamment les agressions, les tortures, les restrictions à la liberté de se regrouper, la séquestration ou encore l’ingérence dans le choix d’un conjoint ou partenaire.
Rémy Guillot
Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation
Ce texte porte réforme du titre IV du livre 1er du Code de procédure pénal en ses dispositions relatives à la géolocalisation soit le procédé permettant de localiser un individu ou un bien en temps réel au moyen d’un téléphone portable ou d’une balise. Il fait suite à deux arrêt rendus en date du 22 octobre par la Cour de cassation qui considère que la mise en œuvre de ce processus au cours d’une procédure judiciaire constitue une ingérence dans la vie privée qui doit être exécutée sous le contrôle d’un juge.
Désormais, l’article 230-32 dispose que la géolocalisation en temps réel d’une personne ou d’un bien est possible dans le cadre d’une enquête relative à une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, d’une enquête en recherche des causes de la mort, de disparition ou des personnes en fuite.
Ainsi, lors d’une enquête, le procureur de la République pourra autoriser cette opération pour une durée maximale de 15 jours au delà de laquelle le juge des libertés et de la détention pourra poursuivre les opérations durant un mois renouvelable.
Lors d’une information judiciaire, ce pouvoir revient au juge d’instruction pour une durée de quatre mois renouvelables (C. pr. pén., art. 230-33).
A l’instar des officiers de police judiciaire, l’article 2 de la loi prévoit la possibilité aux agents des douanes de mettre en place des systèmes de géolocalisation selon les mêmes modalités procédurales (C. douanes, art. 67 bis-2).
RG
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Cette loi entend lutter contre la corruption et la fraude fiscale par le renforcement de diverses dispositions.
D’une part, elle facilite la preuve du blanchiment en instituant une quasi-présomption d’origine frauduleuse des sommes litigieuses (C. pr. pén., art. 324-1-1 nouv.). D’autre part, elle alourdit les peines en instituant une circonstance aggravante pour la fraude commise en bande organisée et celle reposant sur les recours à des comptes bancaires ou entités détenus à l’étranger (CGI, art. 1741 mod.).
Par ailleurs, les associations de lutte contre la corruption et les trafics d’influence pourront désormais se constituer partie civile dans le cadre des affaires de corruption et de blanchiment (C. pr. pén., art. 2-23 mod.).
Une loi connexe procède à une réorganisation judiciaire avec la création d’un procureur de la République financier qui aura une compétence exclusive pour la poursuite des délits complexes ou à dimension internationale (L.O. n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier).
RG
Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France
La présente loi transpose notamment trois directives du Parlement européen et du Conseil relatives à la lutte contre la traite des êtres humains pour laquelle elle définit la réduction en esclavage (C. pén., art. 224-1 A) et l’exploitation d’une personne réduite en esclavage (C. pén., art. 224-1 B), au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Deux décisions-cadres du Conseil portant sur l’application et l’homogénéisation des règles du principe de reconnaissance mutuelle et une décision tendant à renforcer Eurojust, l’organe de l’Union européenne dont le but est de lutter contre les formes graves de criminalité font également l’objet d’une transposition.
Le texte adapte entre autres à la législation pénale française divers instruments internationaux tels que le protocole additionnel de la convention de Genève instituant un nouveau signe distinctif humanitaire, la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à à créer un « Mécanisme résiduel » chargé de la poursuite et du jugement des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ou encore la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies et la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011.
A noter que ce texte abroge également le délit d’offense au chef de l’État prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et créé le délit spécifique de diffamation ou d’injure envers le Président de la République.
RG