Action de groupe: le nouveau fer de lance de la protection des consommateurs

Introduite par la loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014[1], la class action a enfin été importée dans l’hexagone. Son accueil est à la hauteur de l’impatience de voir son apparition dans notre corpus législatif aboutir, et ses premiers pas outre-atlantique laissent présager un avenir très prometteur pour ce dispositif amené à renforcer les droits des consommateurs.

Une apparition très attendue

Les espoirs déçus par les tentatives d’introduction de l’action de groupe dans notre droit poussaient à croire que ce dispositif protecteur des consommateurs était condamné à rester éternellement une Arlésienne. Depuis quarante ans, les projets de lois se sont succédés sans succès notable. Si la loi Royer de 1973 avait instauré une «action dans l’intérêt collectif des consommateurs», ce concept abstrait ne s’était malheureusement pas vu défini. Elle ne donna lieu qu’à des condamnations rares et avares, dissuadant les consommateurs lésés d’introduire toute action en justice.

La loi Neuwirth du 18 janvier 1992 qui créa une «action en représentation conjointe» connu à son tour un bilan médiocre, puisque le législateur et la Cour de cassation interdirent aux associations de consommateurs de la promouvoir en vertu du principe franco-français «Nul ne plaide par Procureur». La France est donc restée isolément dépourvue de tout mécanisme de recours collectif, contrairement à ses homologues notamment portugais et suédois qui en avaient un usage parcimonieux et efficace.

La recette d’un dispositif inédit au succès prévisible

La loi Hamon, dont l’objectif affiché était de rééquilibrer les pouvoirs au profit des consommateurs, a choisi opportunément la création de l’action de groupe comme fer de lance. Tant attendue, le législateur a pourvu sa procédure d’une parure des plus attrayantes, qui explique les raisons de son succès immédiat.

La nouvelle rédaction de l’article L. 423-1 du Code de la consommation décrit ses principales caractéristiques, à commencer par son principal gage d’efficacité: la possibilité de faire fusionner plusieurs plaintes individuelles en une plainte unique. En effet, l’innovation principale de cette action consiste à permettre à un groupe de consommateurs ayant subi un dommage matériel «similaire ou identique» d’exiger de concert la condamnation du professionnel responsable de leur préjudice. Le champ d’action du dispositif s’étend à tous les litiges relevant de la consommation et de la concurrence, laissant un très large panel d’hypothèses où l’action de groupe peut trouver à s’appliquer. Inévitablement, les entreprises dans les secteurs économiques où la clientèle est la plus nombreuse – à l’image de ceux touchant à la téléphonie, au logement, ou à l’assurance – seront donc en ligne de mire de ce nouveau recours collectif.

L’objectif sous-jacent est de faire cesser les petites injustices du quotidien aux enjeux financiers insuffisants pour motiver les consommateurs victimes à entamer la procédure d’un procès nécessairement onéreux. L’architecture de la procédure relative à l’action de groupe vise donc à inciter ces mêmes consommateurs à introduire une action en en justice. En plus d’être totalement gratuite pour eux, le système de l’opt-in choisi par le législateur permettra à toutes les personnes ayant subi un préjudice identique à celui du groupe préconstitué de le rejoindre, après que la condamnation du professionnel ait été reconnue par la juridiction saisie et sa publicité organisée pendant un délai de 2 à 6 mois. Ces consommateurs rejoignant l’action de groupe en aval du jugement ne seront donc pas soumis à l’aléa d’un éventuel déboutement.

De surcroit, sa force est encore renforcée par la prohibition inconditionnelle des clauses interdisant les actions de groupe par la loi du 17 mars 2014. La démarche est d’autant plus attractive que ses conséquences économiques peuvent être significatives. Les nouvelles actions de groupe intentées défraient la chronique au point d’avoir un impact délétère majeurs sur la réputation des entreprises en cause. Elles peuvent également donner lieu à des condamnations de paiement de sommes très lourdes, puisque ces dernières seront proportionnelles au nombre de victimes ayant rejoint le groupe. En ceci, l’action de groupe a un potentiel dissuasif remarquable. A terme, elle peut être susceptible de modifier les pratiques commerciales au profit d’une plus grande précaution des entreprises.

Les associations de consommateurs: clé de voute du dispositif

La particularisme de ce recours juridictionnel tient également au filtrage qui s’opère à travers le filet des associations de consommateurs agréées. Influencé par la recommandation de la Commission européenne du 11 juin 2013 qui préconisait que l’action de groupe soit l’apanage d’ «entités à but non lucratif», le législateur français a octroyé ce monopole à quinze structures.

On voit poindre à travers cette restriction drastique le souci de trouver des garde-fous aux dérives des class actions américaines, grâce auxquelles les avocats outre-atlantique s’accordent des pourcentages généreux du montant alloué lors des condamnations judiciaires de grandes entreprises.

Avec les class actions à la française, les associations de consommateurs ne pourront tirer aucun bénéfice financier de leur monopole sur les actions de groupe. Leur rôle se cantonnera à introduire lesdites actions devant le tribunal compétent, avancer les frais de procédure au groupe de consommateur concerné et servir d’intermédiaire pour verse leur versé les indemnités dues une fois la condamnation prononcée par le juge. Des prérogatives nouvelles que les associations de consommateurs redoutent à l’heure actuelle, dépourvues de moyens techniques et humains suffisants pour les honorer.

Beaucoup d’avocats ont décrié ce monopole qui, selon eux, les évinçaient de cette procédure prometteuse. Pourtant, ils ne sont pas entièrement laissés pour compte. L’association de consommateurs doit en effet être représentée par son conseil devant la juridiction chargée de statuer sur le litige. Si la loi leur retire certes la possibilité d’intenter une action de groupe, leur missions de conseil juridique et de plaidoirie sont n’en sont pas moins indemnes. La procédure laisse également une place notable à la médiation, qui peut être entamée à n’importe quel moment et au sein de laquelle les avocats auront toute leur place.

     

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, quatre procédures ont déjà été lancées par les associations de consommateurs[2] pour lesquelles sont en jeu plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ces dernières n’hésitent plus à menacer certaines grandes entreprises aux pratiques tendancieuses de recourir à ce dispositif dissuasif. Si cet attrait pour l’action de groupe ne tarit pas, il n’est pas exclu qu’elle voit son champ d’application étendu à des domaines comme la santé ou l’écologie. Cette perspective sera certainement envisagée si le rapport d’évaluation sur l’action de groupé prévu pour l’année 2016 lui est favorable.

Sans titre1

Emeline BESSET

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Notes:

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[1] Promulguée le 17 mars 2014, publiée au JO le 18 mars 2014.

[2] UFC-Que choisir contre Foncia (facturation d’un service d’avis d’échéance de 2,3€/mois), CLCV contre Axa (baisse unilatérale des intérêts de son contrat d’assurance vie «Cler»), CNL contre 3F (clauses qualifiées d’abusives dans les contrats de bail), et enfin la SLC-CSF contre Paris Habitat (frais relatifs à l’entretien de systèmes de télésurveillance des ascenseurs).

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