Ce mercredi 6 septembre est marqué par un triptyque décisionnel portant sur l’obligation d’informations et de conseils incombant à l’avocat. Les trois arrêts rendus par la première chambre civile viennent de nouveau affirmer les devoirs incombant à ce professionnel du droit.
Au sein d’un premier arrêt (16-22.379), le demandeur ayant conçu un acte de cession de ses droits d’exploitation et d’adaptation de ses œuvres d’art reproche à son avocat de ne pas avoir suffisamment assuré le paiement du prix. S’il avait bien été inséré au sein du contrat une clause envisageant la caducité du contrat dès lors que le paiement d’une des échéances venait à faire défaut, les mises en demeure n’ont pas abouties. Face à cette situation un avenant au contrat remplaçant la caducité par une obligation de souscription garantie incombant à l’acquéreur et par la déchéance du terme. Cette modification n’a aucun impact. La Cour d’appel confirme le manquement de l’avocat à ses obligations d’utilité et d’efficacité de l’acte eu égard à la volonté des parties mais également aux motifs que l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence faisait défaut.
Au sein du second arrêt (16-23.999) les juges viennent affirmer les limites aux devoirs de conseil et d’information en excluant de ces devoirs les circonstances de fait dont le client avait d’ores et déjà connaissance. En l’espèce, il s’agissait du défaut d’information du caractère enclavé de l’immeuble objet de l’acquisition.
Le troisième arrêt (16-19.563) présente un peu moins d’intérêt que les deux premiers dans la mesure où la Cour de cassation rejette le pourvoi en raison du défaut d’établissement de lien de causalité entre le préjudice subis consistant en une dévaluation des intérêts qui, selon le demandeur, découlait d’un défaut de conseil de l’avocat.
Ambre de Vomécourt
(source : actualitédudroit lamy)