La compétence de la juridiction administrative est écartée pour mettre un terme à une mesure de placement en rétention d’un étranger, dès lors « que la prolongation de cette rétention a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans ce contexte, et en vertu des dispositions prévues par les articles L. 512-1, L. 552-1 et R. 552-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « dans sa version actuellement en vigueur », ce juge détient seul cette compétence. La demande peut émaner de sa propre initiative ou de celle de la personne faisant l’objet de cette mesure. C’est ce que rappelle le Conseil d’État dans son ordonnance du 15 avril 2016 (req. no 398550).
Ambre de Vomécourt