La loi « Gayssot », une loi mémorielle conforme à la Constitution

Le 8 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Vincent R, concernant la conformité aux droits et aux libertés que la Constitution garantit de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 18811 sur la liberté de la presse. Cet article 24 bis introduit par la loi « Gayssot » du 13 juillet 1990 et dans sa version issue de la loi du 13 novembre 2014 institue le délit de contestation de certains crimes contre l’humanité. Le requérant soutenait que ces dispositions portaient atteinte, d’une part, au principe d’égalité devant la loi pénale et, d’autre part, aux libertés d’expression et d’opinion. Toutefois, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 janvier 20162 a rejeté ces griefs et déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Les lois mémorielles, un passé constitutionnel chargé

Le 23 janvier 2012, le Sénat adoptait définitivement par 126 voix contre 86, la proposition de loi de la députée Valérie Boyer qui réprimait « la contestation ou la minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi ». Cette proposition de loi était en réalité en lien avec celle du 29 juillet 2001 qui disposait que « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », elle venait ainsi étendre les infractions prévues par la loi « Gayssot » au génocide survenu en Arménie.

Or, les lois mémorielles ont toujours été vivement critiquées aussi bien par les historiens que les hommes politiques. Ainsi, à la suite d’une saisine à l’initiative des sénateurs contre ladite loi, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 février 20123 allait pour la première fois se prononcer sur ce type de norme. Les sages affirmaient que le texte visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par loi était contraire à la Constitution en portant atteinte à la liberté d’expression.

La loi Gayssot avait déjà fait parler d’elle. En effet, une question prioritaire de constitutionnalité avait été posée à l’encontre de cette dernière. Toutefois, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 mai 2010, avait refusé de transmettre l’article 9 de la loi « Gayssot » au Conseil constitutionnel. La Cour estimait que « la question posée ne [présentait] pas un caractère sérieux dans la mesure où l’incrimination critiquée se [référait] à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l’infraction de la contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité » et que « la répression, dès lors, ne [portait] pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d’expression et d’opinion ».

Le 6 octobre 20154, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a finalement transmis une telle QPC.

L’atteinte aux libertés d’expression et d’opinion non retenue par les Sages

M. Vincent R. avait publié sur internet plusieurs articles dans lesquels il exposait des théories mettant en doute l’existence des chambres à gaz. Il avait été ainsi condamné par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Coutances, le 11 février 2015. Le 22 juin 2015, le requérant a formé un pourvoi devant la Cour de cassation et à cette occasion, a soulevé une QPC.

Le plaignant invoquait deux arguments contre la constitutionnalité de l’article 24 bis. Il soutenait dans un premier temps que les dispositions de la loi portaient atteinte aux libertés d’expression et d’opinion consacrées par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil Constitutionnel va rappeler qu’au terme de l’article 34 de la Constitution il est possible pour le législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer, mais aussi de mettre en place des incriminations réprimant les abus dans l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Toutefois, le Conseil rappelle que les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Les sages devaient ainsi vérifier deux éléments vis-à-vis de ces libertés ; l’atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers mais également que cette atteinte remplisse certaines caractéristiques.

En l’espèce, le Conseil estime que les propos venant contester l’existence de faits commis durant la Seconde Guerre Mondiale qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme. Aussi affirme-t-il que l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1981 a pour but de réprimer un abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui porte atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.

Ainsi, ces dispositions servent à lutter contre des manifestations d’antisémitisme et de haine raciale et n’ont pas à l’inverse pour objet d’interdire les débats historiques, le but n’étant pas d’établir une histoire officielle. De plus, il est précisé que seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes est prohibée. De ce fait, l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression qui en résulte est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur.

La conformité des dispositions face au principe d’égalité devant la loi pénale

Le requérant soutenait dans un second temps que les propos de la loi portaient atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale dès lors que la négation des crimes contre l’humanité autres que ceux qu’elles mentionnent n’est pas pénalement réprimée. En l’état actuel du droit, l’apologie de la traite négrière et la négation du génocide arménien ne sont en effet pas sanctionnées, mais sont tout de même reconnues par la loi française comme crimes contre l’humanité.

Le Conseil Constitutionnel rappelle que le principe d’égalité devant la loi pénale prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par le législateur entre des faits de nature différente. Les juges vont en effet distinguer les négations de faits qualifiées de crime contre l’humanité par une décision d’une juridiction française ou internationale reconnue par la France et les négations de faits qualifiées de crime contre l’humanité par une juridiction autre ou par la loi.

Enfin il affirme que la négation des crimes contre l’humanité commis durant la Seconde Guerre Mondiale a par elle-même une portée raciste et antisémite que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l’humanité commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du Statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente. Il n’y a donc pas de violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789.

A l’inverse, dès lors qu’un tribunal français ou international condamnera un individu pour crime contre l’humanité commis en Turquie, en Palestine, en Amérique, en Afrique du Sud, en Algérie, au Cambodge ou ailleurs, la contestation de son existence sera répréhensible. On peut se demander si cette jurisprudence favorisera la consécration d’une répression totale du négationnisme en droit interne.

Dimitri KERNEL
M1 Droit International à Université Jean Moulin Lyon 3

Pour en savoir plus :

(1) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419717&cidTexte=LEGITEXT000006070722
(2) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2015-512-qpc/decision-n-2015-512-qpc-du-8-janvier-2016.146840.html
(3) http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012-647-dc/decision-n-2012-647-dc-du-28-fevrier-2012.104949.html
(4) http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031299981
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil constitutionnel/root/bank/download/2015512QPC2015512qpc_ccc.pdf

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