La loi du 11 août 2011, dite loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice, introduit les jurés populaires dans les tribunaux correctionnels à partir du 1er janvier 2012. Au jour des jurés populaires, citoyens assesseurs siègent non seulement devant la Cour d’assises mais aussi devant le tribunal correctionnel.
Le principe des jurés populaires
Contrairement au pays du Common Law, en droit français le jury ne siège que de manière exceptionnelle devant la Cour d’assises. En droit français, le jury est une spécificité du droit pénal et notamment de la matière criminelle jusqu’à très récemment.
Dans ce système, la Cour est donc composé, outre trois magistrats professionnels, d’un jury. Avant la loi, le nombre de jurés était de neuf en première instance et de douze en appel. Désormais le nombre est respectivement réduit à six et à neuf. Les jurés sont des citoyens français, capables, âgés de plus de 23 ans, ayant un casier judiciaire vierge, sachant lire et écrire en français conformément à l’article 255 du Code de procédure pénale. En outre, les personnes désignées doivent être compatibles avec l’article 257 du Code de procédure pénale, ainsi les membres du jury ne peuvent être membre du gouvernement, parlementaires, magistrats, militaires, gendarmes.. Ces citoyens assesseurs, sélectionnés par tirage au sort se prononcent alors sur la culpabilité d’un accusé et sur la peine applicable.
Du criminel au correctionnel, l’élargissement de la pratique des jurés
Les jurés populaires, traditionnellement, ne siégeaient que pour les affaires criminelles, c’est à dire les infractions les plus graves portant une peine de plus de 10 ans d’emprisonnement ou 750 000 euros d’amendes pour les personnes morales ( article 131-1 du Code pénal), jugés donc devant la Cour d’assises. Le crime dans sa qualification juridique s’oppose au délit et à la contravention. Le délit quant à lui, est une infraction d’un degré de qualification secondaire, punissable au maximum de dix ans et d’une amende entre 3 750 et 500 000 euros (article 131-3, 131-4 du Code pénal et article 381 du Code de procédure pénale) et jugé devant le tribunal correctionnel. Cette réforme se traduit alors par un accroissement du champ de compétence des jurés.
Une réforme controversée?
La question de la légitimité de ce système a depuis longtemps été source de débat. “Un jury est un groupe de douze personnes d’ignorance moyenne, réunies par tirage au sort pour décider qui, de l’accusé ou de la victime, a le meilleur avocat” disait Herbert Spencer. La croyance en l’impartialité et la compétence d’un jury composé de citoyens ordinaires, a priori dépourvu de toute connaissance en droit ne va pas de soi. Le principe est que le jugement doit avoir lieu devant un magistrat, formé pour sa mission et consacrant sa vie professionnelle à la carrière judiciaire. Ainsi s’est posée la question de la conformité de cette loi à la Constitution en ses articles 64 et 66 et à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen affirmant que tous les citoyens étant égal aux yeux de la loi, les citoyens “sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents“.
Le Conseil Constitutionnel avait alors été saisi sur la question et s’était prononcé par une décision du 4 août 2011 en reconnaissant la conformité, dans son ensemble, de cette loi à la Constitution (exception faite de quelques articles).
Une période d’expérimentation guidée par une volonté de généralisation
A l’heure actuelle les jurés populaires siègent uniquement aux Cours d’appel de Dijon et de Toulouse en vertu d’une période d’expérimentation. Le pouvoir exécutif souhaite en revanche répandre cette pratique à l’ensemble des Cours d’appel d’ici la fin de l’année 2013.
Cette période d’expérimentation pourrait en revanche sembler critiquable. Il est difficile de comprendre qu’une affaire aussi importante que la justice et notamment la justice pénale pouvant se traduire par des peines privative de liberté puisse faire l’objet d’une expérimentation.
Sinem Paksut