L'assistance médicale à la procréation à l'heure de la révision de la loi de bioéthique

L’assistance médicale à la procréation à l’heure de la révision de la loi de bioéthique, analyses des rapports

 

 

Le rapport de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique fut rendu public le 20 janvier 2010. Ce rapport constitue une réflexion supplémentaire avec les rapports et études émis précédemment. Cet article s’attardera uniquement au thème de l’assistance médicale à la procréation. D’autres auront trait aux diagnostics antenataux et à la recherche sur l’embryon. Actuellement, l’assistance médicale à la procréation est définie dans le code de la santé publique aux articles L2141-1 et suivants, notamment l’article L2141-2 « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple.

Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l’assistance médicale à la procréation. » et L2141-7 : « L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10, y renonce. »

 

Dès la définition, les conditions d’accès posent une difficulté tant par la conception du terme « couple » au regard des personnes homosexuelles ou célibataires que par l’âge maximum d’utilisation cette technique médicale voir le décès d’un membre. Parallèlement, le principe absolu de l’anonymat est régulièrement remis en question par les enfants en souhait de connaître leur géniteur biologique. Enfin, une analyse de la législation à l’étranger sera présentée.

 

I   Les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation

 

Quatre points vont être réunis ici: l’ouverture ou non pour les homosexuels, celle pour les célibataires puis l’âge et enfin la question du décès de l’un des membres du couple.

 

A   La question des couples homosexuels

 

Tout comme la question des célibataires qui sera abordée plus tard, il est indiscutable que la question ne s’aborde pas de la même façon pour des couples masculins qui auront nécessairement besoin d’un utérus que féminins.

 

L’Agence de biomédecine reprend la définition du code avec les termes homme et femme, vivants et en âge de procréer. En ce qui concerne la question des homosexuels, l’Agence indique « l’AMP pourrait être envisagée comme un nouveau mode de procréation, palliant les impossibilités de procréer au sens large, qu’elles soient physiologiques ou sociales dans une logique d’aide à la parentalité de personnes seules ou en couple ». Pour le Conseil d’Etat, cette ouverture poserait le problème de faire naître un enfant sans père.

 

Pour l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST), si l’adoption est ouverte, il s’agit de donner à un enfant une famille et non un enfant à une famille.

 

Lors du forum des Etats Généraux, les citoyens se sont exprimés pour l’adoption aux couples homosexuels mais unanimement contre leur accès à l’AMP.

 

Le rapport d’information pose de nouveau le principe de finalité médicale de l’AMP. En ce qui concerne les homosexuels, la mission craint une dérive vers la gestation pour autrui. Le rapport indique que 200 000 enfants vivent aujourd’hui dans des couples de même sexe. L’acceptation pour ces couples homosexuels reviendrait à faire augmenter le nombre de tiers donneur. Le rapport pose comme interdit la filiation entre l’enfant né et les deux membres du couple.

 

B   La question des célibataires demandant de recourir à l’assistance médicale à la procréation

 

L’Agence de biomédecine, sur cette question, est similiaire à sa position sur les couples homosexuels. L’enfant doit être élevé au sein d’un couple et cette tecnhique est réservée pour pallier à une infertilité pathologique.

 

Pour le Conseil d’Etat, l’AMP est un acte palliatif pour réparer les conséquences d’un dysfonctionnement pathologique, physiologique ou psychologique, cause de l’infertilité du couple ou éviter la transmission d’une maladie grave et incurable à l’enfant ou à l’autre membre du couple. Ainsi, il indique qu’il ne devrait pas y avoir de femme seule bénéficiant de cette technique pour ne pas faire naître d’enfant sans père.

 

L’OPECST, quant à lui, indique que la situation d’une femme célibataire n’est pas la même si elle est stérile – cas de maladie pathologique – ou simplement homosexuelle. L’Office convient « d’ouvrir aux femmes célibataires médicalement stériles l’accès à l’AMP avec un suivi psychologique » puisqu’elles peuvent déjà adopter. Pierre Jouannet indiquait nettement que: « Une femme seule qui recourt à une AMP qui le décide parce qu’elle est seule, a ensuite la possibilité de ne pas y recourir si plus tard elle rencontre un homme ; ce n’est pas le cas d’une femme stérile qui aura toujours besoin d’une AMP ».

 

Lors du forum des Etats Généraux, les citoyens se sont exprimés pour l’adoption aux célibataires mais unanimement contre leur accès à l’AMP.

 

Pour la mission d’information, quelques personnes sont favorables à cette ouverture pour les femmes célibataires médicalement stériles. Sinon, la femme célibataire peut adopter mais ne doit pas faire naître un enfant sans père.

 

 

 

 

C   L’âge de procréer, quelle limite?

 

L’Agence de la biomédecine se posait la question des femmes ménopausées mais rappelle que l’usage actuel ne prend pas en charge des femmes de plus de 43 ans ou après une 4ème tentative d’AMP. Les résultats chutent significativement après 35 ans. Les Centres d’Etude et de Conservation des Oeufs et du Sperme (CECOS) ne prennent plus de dons de gamètes mâles après 45 ans et plus d’utilisation après 60 ans.

 

Le Conseil d’Etat relève que certaines femmes ont procrées à 49 ans en France et 70 ans en Inde mais cela peut engendrer de réels dangers pour la femme et reste moins efficace. Il émet une logique biologique et un équilibre satisfaisant à la limite de prise en charge actuelle.

 

L’OPECST dispose que dès 42 ans, le taux de grossesse s’effondre et l’âge paternel a un impact sur la descendance. De plus, l’âge du père aurait un impact psychologique sur l’enfant. Le rapport parlementaire ne souhaite pas, tout comme l’a exprimé la ministre de la santé, un âge inscrit dans la loi mais laissant place à la situation de chaque patient tout en ne revenant pas sur les conditions de prise en charge financière.

 

Le Conseil d’Etat revient sur la condition des 2 ans de vie commune qui met une obligation aux couples non mariés par rapport aux couples mariés non obligés à cette durée de 2 ans. Le rapport parlementaire revient également sur ce délai qui n’est pas recherché en pratique et propose d’y mettre fin.

 

D   Le décès d’un membre du couple: arrêt ou non de la mise en place de la technique?

 

L’Agence de la biomédecine reconnaît une situation différente au départ aboutissant au même effet à l’arrivée. Le don de gamètes au fin de fécondation in vitro doit être autorisé par l’homme. « faut-il autoriser l’accès à l’AMP aux femmes veuves avec les gamètes de son conjoint défunt ». S’il est décédé, son consentement est impossible et les gamètes sont inutilisables, la fécondation impossible. Si une fécondation a déjà été pratiquée et l’embryon congelé, le consentement du père doit être « confirmé au moment du geste médical » (l’implantation) Or cela est impossible s’il est décédé. Se pose alors le dilemme qu’elle « ne peut bénéficier de ces embryons alors qu’elle pourrait adopter l’enfant d’un autre » et qu’un couple peut bénéficier de ses propres embryons.

 

Le Conseil d’Etat refuse au prétexte de faire naître un enfant sans père et ne concernerait que peu de cas.

 

L’OPECST affirme que le consentement doit être réitéré par l’homme à l’implantation et sera donc absent en cette hypothèse. Cependant, il resterait favorable sous plusieurs conditions cumulatives: cette demande est exprimée devant un magistrat, dans un délai de 3 à 6 mois après le décès et avec un suivi psychologique.

 

Les Etats Généraux de la Bioéthique ont révélé des citoyens « très réservés sur le transfert post-mortem (devant être, selon eux, analysé au cas par cas). » même si « l’interdit du transfert d’embryon post-mortem apparaît pour certains, comme « une violence ». »

 

Le rapport parlementaire distingue une interdiction post-mortem des gamètes pour insémination et une autorisation sous condition pour le transfert d’embryon lorsque le projet parental a été interrompu par le décès du conjoint. Cette demande ne peut être faite que dans un délai de 3 à 6 mois de veuvage ou au maximum dans les 2 ans.

 

E   L’anonymat du don de gamètes au regard de la volonté de connaissance des origines des enfants?

 

L’Agence de la biomédecine souhaite une meilleure sensibilisation au don d’ovocyte pour un couple dans l’entourage. Elle indique un parallèle avec la gratuité où la receveuse est prise en charge à 100% alors que la donneuse n’est remboursée qu’au taux standard pour son don d’ovocyte, ce qui entraîne souvent un versement direct par la receveuse à la donneuse.

 

Le Conseil d’Etat dispose que les parents ne sont pas obligés de dévoiler le mode de conception à l’enfant et que l’anonymat permet la suffisance de don de gamètes et l’interdiction du paiement (à défaut de connaître avec réciprocité le donneur et l’enfant). Il émet l’idée d’une levée si le donneur est d’accord ou à défaut que de données non identifiantes.

 

L’OPECST relève que 92% des dons d’ovocyte est relationnel donc met à mal le principe d’anonymat. Il indique sa position de légaliser le paiement des dons d’ovocyte et, pour arrêter les secrets insupportables de famille, de lever cet anonymat: « la levée de l’anonymat est une revendication légitime au regard du droit de connaître ses origines ».

 

Les Etats Généraux sont pour une levée partielle en ce qui concerne les données non identifiantes pour « privilégier l’histoire parentale à la généalogie biologique ». Le rapport final craint une chute des dons et souhaite « un accès libre et systématique aux informations médicales non identifiantes ». Le rapport parlementaire énonce que 1163 enfants sont nés en 2007 d’un tiers donneur et rappelle que la France s’est fait condamner par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 13 février 2003, Odièvre contre France dans une affaire de recherche des origines pour un accouchement sous X. La mission prône donc contre l’immixtion d’un tiers dans une vie familiale ayant pour conséquence une chute du nombre de donneurs en soulignant que ¼ renoncerait alors que peu d’enfants souhaiterait, selon elle, connaître ses géniteurs. Ce rapport propose un maintien de l’anonymat.

 

II   Et à l’étranger?

 

Si ce débat et les questions évoquées ci-dessus sont analysées à l’échelle nationale, qu’en est- il de cette législation hors nos frontières?

 

L’accès à l’AMP des homosexuels est possible dans le Royaume-Uni, la Grèce, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, les Etats-Unis d’Amérique, le Canada et le Danemark. La Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent l’accès à l’AMP tant pour les femmes seules que pour les couples homosexuels. Le Québec autorise la mention sur l’acte d’état civil de naissance des 2 femmes homosexuelles.

 

Au Royaume-Uni, il est remboursé pour les 23-39 ans. En Suède, l’âge maximum d’écart entre l’enfant et la mère est de 42 ans.

 

L’Allemagne et la Suisse interdisent le don d’ovocyte. L’Italie interdit le don de gamètes.

 

Le transfert post-mortem est accepté en Suède, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Autriche, Inde, Israël, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas mettent une condition de 5 ans après le décès. L’Espagne met la condition de 6 mois à compter du décès. L’Allemagne, l’Italie et la Suisse le refusent tant pour l’insémination que pour le transfert.

 

L’anonymat des dons de gamètes existe au Danemark et en Espagne, contrairement en Allemagne et en Suisse où sa levée est inscrite dans la constitution. La Suède, la Norvège, les Pays- Bas et la Finlande ont levé l’anonymat respectivement en 1984, 2003, 2004 et 2006.

 

 

Olivier SIGMAN

Conseiller d’administration Université Paris Descartes

Juriste en santé

 

 

Pour en savoir plus

 

Agence de biomédecine, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 aout 2004

 

Conseil d’Etat, étude: La révision des lois de bioéthique

 

Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, l’évaluation de l’application de la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (rapport 1325 Assemblée nationale, 13ème législature; rapport n°107 Sénat)

 

Etats Généraux de la Bioéthique, Forum de Rennes du 12 juin 2009 et rapport intégral

 

Mission d’information sur la révision des lois de bioéthique, rapport d’information n°2235 (Assemblée nationale, 13ème législature)

 

Sénat: documents de travail, série Législation comparée, L’anonymat du don de gamètes (n°186, septembre 2008) & L’accès à l’assistance médicale à la procréation (n°193, janvier 2009). L’assistance médicale à la procréation à l’heure de la révision de la loi debioéthique, analyses des rapports. Le rapport de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique fut rendu public le 20 janvier 2010. Ce rapport constitue une réflexion supplémentaire avec les rapports et études émis précédemment. Cet article s’attardera uniquement au thème de l’assistance médicale à la procréation. D’autres auront trait aux diagnostics antenataux et à la recherche sur l’embryon. Actuellement, l’assistance médicale à la procréation est définie dans le code de la santé publique aux articles L2141-1 et suivants, notamment l’article L2141-2 « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.