Prostitution: l’encadrement législatif tend à se resserrer

En débat depuis tout juste un an au Sénat[i] la réforme pénale relative à la prostitution vient de faire l’objet d’une Tribune signée le 12 octobre 2014 par deux cents élus.[ii] Cette réforme, promesse de campagne du candidat Hollande a pourtant vu sa disposition phare, la pénalisation des clients de prostitué(e)s, retoquée en juillet dernier par la Haute assemblée. Pris dans les débats législatifs passionnels des élus, le STRASS[iii] et quelques associations de protection des praticiennes et praticiens ont également donné de la voix pour s’opposer au texte.[iv] Et si les débats à venir s’annoncent houleux,[v] c’est qu’en France, les choses ne sont pas si simples pour qui veut bien les comprendre. Longtemps enclin à la tolérance, notre pays est entré dans la modernité après la deuxième guerre mondiale en mettant au banc (légal) les réseaux de prostitution. Depuis, les lois n’ont cessé de venir encadrer d’avantage. Un focus sur l’état du droit semble alors nécessaire.

 

Quelques éléments sur le statut de la prostitution en France

Malgré notre arsenal juridique et l’éventualité d’une loi à venir pénalisant les clients de la prostitution, les zones de non-droit demeurent nombreuses dans les faits.

Par exemple, les prostitué(e)s sont tenu(e)s de déclarer leurs revenus aux services des impôts.

Toujours est-il que face à l’impossibilité de supprimer, ou même de simplement contrôler la prostitution (la réouverture des maisons closes semble fort lointaine), les opposants s’arque-boutent sur les grands principes. Ainsi le droit de disposer de son corps se confronte une nouvelle fois à la morale publique. Pour autant un léger rappel montre que si l’Etat est désormais très volontaire dans sa lutte contre la prostitution, certaines de ses administrations ont su faire preuve d’une tolérance parfois très ambiguë. Au point, encore récemment, d’avoir encouragé d’une main les pratiques contre lesquelles elles luttaient de l’autre. Difficile alors de conclure autrement que par la célébrissime affaire du « Pouf de Calvi »,[vi] illustration de ce qu’il sied parfois à la raison d’Etat de dénoncer en fermant les yeux.

Dans cette affaire était mise en accusation la mère maquerelle d’une maison close, « Madame Janine». Pauline Delbard, selon son état civil,  avait suivi la légion dans les Djebels et les colonies des années cinquante en tant que responsable d’un bordel militaire de campagne. Lorsque les aventures africaines de la France prirent fin, elle décida de transformer ses activités en « foyer culturel » permanent, qu’elle installa sans contrainte dans l’enceinte du 2e régiment des parachutistes de Calvi. Ce foyer, dit « pouf » dans le jargon des soldats, recevait des femmes tantôt venues d’elles-mêmes, tantôt envoyées par des proxénètes exerçant en Belgique et en Méditerranée.

C’est en 1974, au cours d’une enquête portant sur un parachutiste, que la police découvrit le pouf et son étrange système. Les paiements s’effectuaient grâce à des jetons à sept francs l’unité. Pour chaque jeton deux francs étaient gardés par la gérante pour ses frais de gestion, le reste était envoyé aux « oncles » des demoiselles prodiguant les services. Dans la pratique, les militaires achetaient les jetons selon le « service culturel »  dont ils voulaient bénéficier. Service et paiement étaient alors consignés par l’infirmier militaire sur un registre, pendant que le médecin du 2e REP examinait l’état de santé des candidats avant qu’ils ne montent à l’étage, histoire de conserver le régiment à l’abri des parasites et autres vilaines bactéries. Quant aux filles, si certaines se plaignaient du foyer, beaucoup, aux dires de Madame Janine, étaient heureuse d’y débarquer en haillons et d’en repartir avec visons et fourrures.

Le jour du procès devant la deuxième Chambre correctionnelle de Marseille, aucun des responsables du régiment ne vint témoigner. La France se prit de passion pour cette affaire, qui semblait venir d’un temps où la modernité n’existait pas. Il faudra d’ailleurs attendre vingt ans de plus, en 1995 pour que l’Etat ouvre définitivement les yeux, et que le tout dernier bordel militaire de campagne, outremer, ne ferme enfin ses portes. C’est dire si la pratique suit péniblement la loi.

Source : Lacroix.fr
Source : Lacroix.fr

Ce qui est actuellement pénalisé : le proxénétisme et le racolage

La loi dite « Marthe Richard » du 13 avril 1946 a aboli le régime de la prostitution règlementée tel qu’il existait depuis 1804[vii] en imposant la fermeture des maisons closes ou de tolérance en métropole. En tant que telle, la prostitution n’a cependant jamais été interdite. Elle constitue simplement un fait préalable aux délits de proxénétisme[viii] et de racolage passif et actif.[ix] L’arsenal législatif en vigueur prohibe également la location d’immeuble dans le but d’exercer des activités de prostitution. Par ailleurs, avec la disparition de son empire colonial (et des maisons closes qui s’y étaient installées), la France a signé en 1960 la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1949. Plus récemment dans un souci de lutte contre les traites, il a été instauré un droit au séjour pour les personnes étrangères qui dénoncent leur proxénète.[x] Notre pays, abolitionniste, n’a ainsi cessé de renforcer l’encadrement législatif de la prostitution et de lutter contre les réseaux.

La pénalisation des clients dans certains cas

A l’heure actuelle, les lois en vigueur ne punissent les clients que dans certaines circonstances, notamment en cas de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables.[xi] Ainsi, le Code pénal réprime « le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution ». Evidemment, il est ici question de la majorité civile, et non de la majorité sexuelle du mineur.[xii] Les peines sont aggravées si l’infraction a été commise via l’utilisation de réseaux de communication, si les faits sont commis par une personne qui abuse de ses fonctions, dans le cas d’une mise en danger ou encore pour des violences faites à la personne prostitué(e)[xiii] ou de manière générale en cas de récidive. Dans ce contexte, et en vue de réduire encore les possibilités légales offertes aux travailleurs du sexe, un projet de loi a été déposé le 10 octobre 2013 devant l’Assemblée nationale en vue de pénaliser l’ensemble clients.

L’extension à venir d’une pénalisation de l’ensemble des clients ?

Ouvert par la droite en 2011 et relancé par la gauche en 2013, ce débat a accouché d’une proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale. Mais, passé depuis entre les mains du Sénat, la partie relative à la pénalisation des clients a été supprimée en commission.[xiv] Néanmoins le texte prévoit toujours la suppression du délit de racolage afin d’inverser la charge de la preuve[xv] en direction des clients, ainsi qu’un certain nombre de dispositions d’accompagnement et de soutien à l’égard des prostitué(e)s.[xvi] Le Gouvernement a cependant réaffirmé sa volonté de maintenir la pénalisation des clients[xvii] et cette question sera de nouveau débattue au cours de la navette parlementaire. Reste que la proposition demeure loin de faire l’unanimité au sein de la classe politique car beaucoup en redoutent les effets pervers.[xviii] Celles-ci pourraient en effet conduire les clients devenus plus frileux, à exiger des rencontres dans des lieux plus reculés et moins sûrs. De même, l’effondrement de la demande pourrait conduire les prostitué(e)s à être moins regardant(e)s sur les exigences sanitaires.[xix] De son côté, la société civile semble également peu réceptive à de nouveaux encadrements. Une majorité de Français serait en effet opposée à l’interdiction de la prostitution et par extension à de nouvelles mesures limitatives. Neuf personnes sur dix pensent de surcroit qu’une telle disparition de la prostitution n’est pas réaliste.[xx] Il faudra donc attendre les évolutions et le vote définitif de la loi  sous la pression d’élus de tous bords[xxi] pour savoir si les clients seront pénalisés in fine.

 

Charles Ohlgusser

 


[ii] Cette tribune a été signée dans le JDD le 12 octobre 2014 en vue d’adopter rapidement la proposition de loi incluant la pénalisation des clients : http://www.lejdd.fr/Societe/Maires-et-conseillers-municipaux-s-engagent-pour-l-abolition-de-la-prostitution-693532

[iii] Le STRASS ou syndicat des travailleurs sexuels prône la reconnaissance de la profession ainsi qu’une législation protectrice des travailleurs (notamment en dépénalisant certaines dispositions concernant le proxénétisme qui empêchent les professionnels de s’organiser) ; lien internet vers leurs revendications : http://www.strass-syndicat.org/le-strass/nos-revendications/decriminalisation-du-travail-sexuel/

[iv] Les raisons invoquées par Act UP : http://www.actupparis.org/spip.php?article4535

[v] Pour un exemple des revendications, Le Nouvel Observateur à ouvert le débat en laissant la parole aux prostitué(e)s : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/220592-abolir-la-prostitution-nous-voulons-des-droits-pas-la-penalisation.html

[vi] V. en ce sens BENOIR C., Le soldat et la Putain, Histoire d’un couple inséparable, Pierre de Taillac.

[viii] Le proxénétisme consiste en l’exploitation de la prostitution par un tiers. L’article 225-5 du Code pénal le définit comme suit : « le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution ; de tirer profit de la prostitution d’autrui ; d’embaucher, d’entrainer ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue de le faire ». Le proxénétisme est puni par une amende de 150000 euros et de sept ans de prison.

[ix] Le chapitre VIII de la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 modifie les articles 225-4-1 à 225-4-8, 225-13 à 225-15-1 et 225-25 du Code pénal, ainsi que les articles 8, 706-30 et 706-36 du Code de procédure pénale ; l’article 225-10-1 précise que « le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération  est puni de deux mois d’emprisonnement, et de 3750 euros ». Le racolage actif vise la personne qui accoste les passants en leur proposant un acte sexuel en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération. Le racolage passif vise les personnes qui ne font qu’adopter un comportement suggestif laissant penser qu’elles sont enclines à fournir des services sexuels contre rémunération. Les policiers qualifient le racolage passif selon quatre indices : l’heure, le lieu, la tenue et l’attitude ; lien vers la loi : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412199

[x] L’article L. 316-1 du CESEDA précise que « sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux  articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L.311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice  d’une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut  être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné ». Cette disposition trouve son origine dans la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure. Elle a été modifiée par une loi rectificatrice du 25 juillet 2006 et un décret du 14 novembre 2006. Le texte actuel suit une modification intervenue le 4 août 2014.

[xi] Cette disposition est prévue par l’article 225-12-1 du code pénal qui précise que la vulnérabilité peut être due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. Dans ces cas le client encoure 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

[xii] Dans le cas où le mineur est âgé de moins de 15 ans, l’article 225-12-2 du code pénal prévoit pour le client une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

[xiii] Dans ces cas les clients risquent une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros.

[xiv] Après être revenu sur l’éventualité de peines de prison avec sursis, il a été prévu d’instaurer une amende de 1500 euros pour les clients. Selon Esther Benbassa, sénatrice siégeant à la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel,  le vote en faveur d’un retrait de cette disposition s’est joué par 16 voix contre 12, le 8 juillet 2014.

[xv] Il s’agit d’une des principales revendications du STRASS à l’heure actuelle.

[xvii] Discours de Najat Vallaud-Belkacem pour les 65 ans de la convention de New York pour la suppression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution :

http://femmes.gouv.fr/discours-de-bruxelles-celebrant-les-65-ans-de-la-convention-de-new-york-pour-la-suppression-de-la-traite-des-etres-humains-et-de-lexploitation-de-la-prostitution/

[xix] Inquiétudes partagée par Médecin sans Frontières.

[xx] Sondage réalisé par Harris Interactive en juin 2012 : http://www.harrisinteractive.fr/news/2012/CP_HIFR_Grazia_28062012.pdf

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